Procédures collectives Sauvegarde Redressement judiciaire
La période d'observation imposée dans la procédure de sauvegarde et la procédure de redressement se termine par la mise en place d'un plan de sauvegarde ou de redressement selon la procédure engagée.
Le plan est une décision de justice dont l'originalité principale réside dans son caractère négocié. Son élaboration est soumise à une large consultation, même si la décision finale concernant les mesures propres à permettre le redressement de l'activité appartient au seul tribunal. Cependant cette décision est susceptible de recours.
[...] Mais le juge peut également se saisir d'office. Le prononcé de cette résolution n'est qu'une faculté pour le juge, il doit apprécier la gravité du manquement reproché au débiteur. (ART L 626-27 al 2 du code de commerce). Quand elle est prononcée la résolution entraîne l'anéantissement du plan, ce qui conduit à mettre fins à toutes les opérations, et à emporter la déchéance de tous les délais de paiement accordés au débiteur. Mais tous les paiements accomplis par le débiteur avant le prononcé de la résolution ne seront pas remis en cause. [...]
[...] Dans cette procédure, la cession n'est donc qu'un instrument de réorganisation de l'entreprise. Après la phase d'élaboration, le plan va être adopté puis exécuté. II : L'adoption des plans de sauvegarde et de redressement, et leur exécution Les plans de sauvegarde et de redressement ont des points communs Afin de mieux comprendre cela il sera question du contenu de ces plans puis de leur exécution caractéristiques communes aux plans de sauvegarde et de redressement Le plan de sauvegarde ou de redressement est arrêté par le tribunal toutes les fois où il existe une possibilité sérieuse pour l'entreprise d'être sauvegardée ou redressée, par le débiteur. [...]
[...] Le dirigeant peut aussi voir sa rémunération réduite afin que lui aussi participa à l'effort de redressement de l'entreprise (ART L 631-11 code du commerce). Le tribunal peut aussi ordonner l'incessibilité des parts sociales, titres ou valeurs mobilières. Sont concernés les dirigeants de droit et de fait c'est-à-dire ceux qui exercent une activité de gestion en toute indépendance. De plus, le plan peut contenir des mesures de restructuration de l'entreprise, quant à son patrimoine ou à sa structure intrinsèque. Quant au patrimoine, cela peut être une réorganisation de son activité par le biais d'une adjonction d'activité, ou la cession d'une branche d'activité voir son arrêt. [...]
[...] Cette préparation n'obéissant pas aux mêmes règles selon que l'on se trouve dans une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire. Dans le plan de sauvegarde, le débiteur à la maîtrise de la préparation au stade de l'élaboration des mesures qui seront proposées dans le cadre du projet de plan et dans la détermination du contenu de ce projet 623-3 et L 626-2 al 2 du code de commerce). Cependant, dans le projet le projet de plan de redressement, il appartient à l'administrateur, avec le concours du débiteur, de présenter des propositions aux comités de créanciers 632-19 du code de commerce) Par ailleurs, dans la procédure de sauvegarde, ne peuvent être recensées que les offres d'acquisition portant sur une ou plusieurs activités 626- 3 al 5 du code de commerce) alors que dans l'autre procédure peuvent être présentées des offres de reprise totale. [...]
[...] Grâce au bilan économique et social et du projet de plan, le tribunal va donc statuer et arrêter un plan de redressement ou de sauvegarde, selon les ART L 626-9 et L 631-19. Dans tous les cas, l'adoption d'un plan met un terme à la période d'observation. En cas de redressement judiciaire, l'adoption du plan permet de mettre fin à la cessation des paiements à l'origine de l'ouverture de la procédure. Il pourra également ordonner la cession de l'entreprise. Pour cela, il doit entendre notamment le débiteur, l'administrateur, le mandataire, les représentants du comité d'entreprise, ART L 626-9. [...]
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