Unicité de l'entreprise individuelle, droit des entreprises en difficulté, patrimoine d'affectation, EIRL, EARL, patrimoine d'affectation, loi du 11 juillet 1985
L'entreprise individuelle a longtemps été considérée comme étant une absence de choix de structure juridique.
En effet, avant la loi du 11 juillet 1985, une société ne pouvait pas être constituée avec une seule personne physique.
Cela avait pour conséquence l'instrumentalisation du droit des sociétés, dans le but de permettre à des entrepreneurs individuels de limiter leur responsabilité, puisque les deux tiers des sociétés fonctionnaient de manière unipersonnelle.
La loi du 11 juillet 1985, en créant l'EURL (entreprise individuelle à responsabilité limitée) et l'EARL (exploitation agricole à responsabilité limitée), ouvrit la voie à des formes légales de sociétés unipersonnelles, ce qui marqua une profonde évolution dans les fondements du droit des sociétés.
[...] Dès lors, dans l'EIRL, une même personne physique pilote deux patrimoines ce qui diffère considérablement de l'entreprise individuelle classique ou la règle est l'unité du patrimoine. Il faut donc clairement distinguer le patrimoine affecté à l'entreprise composé de « l'ensemble des biens, droits, obligations ou sûretés dont l'entrepreneur individuel est titulaire, nécessaires à l'exercice de son activité» ( article L 526-6, alinéa 2 du Code de commerce), c'est à dire les biens d'exploitation, du patrimoine non affecté à l'entreprise composé des biens non affectés à l'entreprise, c'est-à-dire des biens personnels. [...]
[...] Ces limites tiennent à deux raisons qu'est celle du comportement de l'EIRL et celle de l'unité de la personne physique Le retour à l'unité du patrimoine en raison du comportement de l'EIRL. Dans certains cas précis il arrive que soit pris en compte totalement le patrimoine non affecté dans le patrimoine affecté en cas d'ouverture d'une procédure collective, ce qui marque un retour à l'unité du patrimoine : C'est notamment le cas lors de confusion de patrimoine résultant de flux financiers anormaux ou d'imbrication entre le patrimoine affecté et le patrimoine non affecté (article L 621-2 alinéa 3 du Code de commerce). [...]
[...] Ainsi, malgré le fait qu'il n'y ai plus unicité de patrimoine, il y a toujours unicité des procédures collectives ce qui rapproche EIRL et entreprises individuelles classiques. Enfin, le dernier élément qui fait penser qu'une unicité prochaine de l'entreprise individuelle est possible se trouve dans l'évolution des créations d'EIRL au détriment des autres entreprises individuelles, mais aussi dans le fait que finalement l'EIRL n'est peut être pas si éloignée des autres entreprises individuelles en ce qu'elle emprunte des mécanismes fonctionnels à d'autres entreprises individuelles comme ce fut le cas avec l'EUR ce qui marque une finalité commune. [...]
[...] En effet, avec l'EIRL, on passe d'une unité de gage à une pluralité de gage, l'entrepreneur individuel exerçant comme EIRL ayant scindé son gage en deux du fait de la création d'un patrimoine d'affectation. Dès lors, une catégorisation des créanciers et une spécialisation de ces derniers s'opère. Les créanciers professionnels ont toujours un gage général mais qui devient un gage général affecté c'est-à-dire un gage général exclusif portant sur le patrimoine affecté à l'entreprise. Les créanciers personnels, eux, ont comme gage de principe un gage général résiduel c'est à dire un gage général exclusif portant sur le gage non affecté. [...]
[...] Ainsi lorsque l'EIRL manque à ses obligations, sa situation est comparable à celle d'un dirigeant de société. [...]
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