Les organes de gestion de la Société Anonyme, cours de 20 pages
- La loi de 66 offre le choix entre SA avec CAdm et President et SA avec directoire et conseil de surveillance (modele allemand)
- Le choix est laisse a la société : le changement resulte d'ue modification des statuts (pas de transformation de la société)
Section 1 : La SA avec conseil d'administration
Section 2 : La SA avec directoire et conseil de surveillance
[...] Le rapport Sudreau estime que la remuneration doit etre convenable en raison des risques qu'encourent ces personnes. Interdiction absolue des remunerations permanentes. - Remuneration uniquement par les jetons de presence (montant global fixe par AG et repartition par le CAdm) - Possibilite de remuneration exceptionnelle pour des missions depassant leurs fonctions - Remboursement des frais de voyage et deplacement ainsi que les depenses engagees dans l'interet social - Less remunerations jugees excessives face aux ressources de la société, peuvent entrainer une condamnation penale pour ABS. [...]
[...] En cas de depassement des pouvoirs, le DD engage sa responsabilité - Les limitations de pouvoirs sont licites mais inopposables aux tiers Pouvoir a l'egard des tiers - Memes pouvoirs que le DG (peuvent agir en toutes circonstances au nom de la société), il peut ester en justice au nom de la société - Garantie a ceux qui contractent avec la société et renforce la direction generale au detriment du CAdm NB : Appreciation du bouleversement apporte par la loi NRE - La responsabilité des administrateurs est peut etre trop importante vue les pouvoirs qui lui sont conferes - Il risque d'y avoir des conflit de pouvoirs entre le DG et le CAdm (sans compter les difficultes a s'y retrouver pour les tiers pour connaitre l'interlocuteur competent) - Risque de creer un 3e type de SA. Section 2 : La SA avec directoire et conseil de surveillance Origines - Lors de la loi de 66, l'objectif etait de creer une option pour la SA de type classique. La loi NRE permet de realcher la dispinction entre les modeles traditionnelles de SA. [...]
[...] L'experience donnera la mesure du partage des pouvoirs dans la SA dissociee entre le P et le DG. Le P donne la direction generale et represente la société - Representation du CAdm aupres de la DG et est l'interlocuteur des actionnaires - Organisation et direction des travaux du CAdm : convocation, fixation de l'ordre du jour, voix preponderante en cas de partage. Il veille au bon fonctionnement des AG , informe les commissaires aux comptes et les administrateurs - Il veille au bon fonctionnement des organes de la société : s'assure que les administrateurs peuvent remplir leur mission et qu'ils disposent de l'information necessaire a exercer leur mission de controle et de surveillance La responsabilité du president - Memes responsabilités que les administrateurs - Responsabilité civile : violation de ses obligations specifiques, action en comblement du passif s'il est prouve qu'il a commis une faute de gestion a l'origine de l'insuffisance de l'actif - Responsabilité penale : conservation du regime de la loi de 66 (alors qu'il ne represente plus la société # 5 Les organes supplementaires L'administrateur delegue - La loi permet de deleguer un administrateur a la presidence lorsque le president est temporairement et exceptionnellement empecher d'exercer ses fonctions. [...]
[...] Action des actionnaires ou creanciers - L'action aboutit a des DI aux prejudicies, la société n'en profite pas Action sociale (reparation du prejudice social) - Action sociale ut universi Exercice par les representants legaux de la société L'action est exercee par les dirigeants contre un autre dirigeant (souvent ancien) - Action sociale ut singuli Groupe d'actionnaires representant au moins du capital social (degressif a partir de 5MF) Action exercee aux frais des actionnaires (ou association d'actionnaires) Les demandeurs reclament la reparation de l'entier prejudice subi par la société, la reparation beneficiant directement a la société (pour eux une hausse des actions). Action risquee. [...]
[...] La delegation est donnee pour une duree limitee, renouvelable (jusqu'a l'election du nouveau president en cas de deces). Pas de disposition analogue pour le DG - Les pouvoirs sont identiques Les comites d'etude - Crees par le CAdm et places sous sa dependance et remuneration fixee par lui - Fonction uniquement consultative, influence du gouvernement d'entreprise Les censeurs - Licite dans la mesure ou ne fait pas obstacle au fonctionnement normal de la SA - Font beneficier le CAdm de leurs avis, relations et appuis (pas de fonction de surveillance) Sous-section 2 : La direction generale de la société - Avant NRE la designation du DG etait facultative (que SA importante) - Depuis la loi NRE, la nomination du DG est importante dans la mesure ou le choix entre l'association et la dissociation des fonctions de P et de DG est statutaire. [...]
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