Les obligations du vendeur sont prévues à l'article 1603 du code civil qui dispose « le vendeur à deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend ».
La première obligation consiste dans l'obligation de délivrance, elle se trouve préciser à l'article 1604 du code civil, comme étant « le transport de la chose vendue en la puissance et la possession de l'acheteur ». Ce qui signifie que c'est une remise matérielle de la chose qui est exigée et cette obligation de délivrance constitue la contrepartie de l'obligation de payer supportée par l'acquéreur.
Dans l'obligation de délivrance on a l'obligation principale du vendeur.
Cette obligation doit être précisée dans ses modalités, ce qui est demandé c'est la délivrance d'une chose avec toutes les caractéristiques prévues.
[...] La question qui se pose c'est de savoir dans quelle mesure le vendeur garanti l'acquéreur au titre de l'éviction dans la mesure où le tiers revendique la propriété d'une partie du bien, au titre d'une prescription acquisitive qui aurait commencé à courir avant la vente, mais qui se serait achever après la vente ? On n'a pas de réponse tranchée de la Cour de cassation. A priori la solution qui découlerait de manière vraisemblable c'est de dire que temps qu'il n'y a pas eu de prescription acquisitive avant la vente, le vendeur ne garantit pas l'acquéreur. Ce qui est conforme au texte, et à une certaine logique. [...]
[...] Dans l'obligation de délivrance on a l'obligation principale du vendeur. Cette obligation doit être précisée dans ses modalités, ce qui est demandé c'est la délivrance d'une chose avec toutes les caractéristiques prévues. L'article 1603 introduit une obligation de garantie qui est double. Elle recouvre deux garanties : - La garantie contre l'éviction. Cela renvoie une garantie conférée par le vendeur qu'aucun ne vienne évincer l'acquéreur de son droit de propriété. - La garantie contre les vices cachés. L'objet de cette garantie consiste dans la garantie octroyée par le vendeur que la chose ne présente aucun défaut caché au moment de la conclusion de l'acte. [...]
[...] Cette solution a des conséquences parfois bien ennuyeuses. Exemple la transmission d'un fonds de commerce, l'acquéreur ne bénéficie pas de ce fait des différents contrats convenus avec notamment les fournisseurs de l'ancien propriétaire du fonds. Reste quelques exceptions, est-il envisageable d'aménager cela conventionnellement ceci au moyen de la cession contrat. Reste que la jurisprudence n'est la limpide sur la technique de la cession de contrat. Si certains arrêts laissent à penser que le consentement du cédé n'est pas requis, d'autres en revanche semblent l'exiger. [...]
[...] Pour cela, le producteur doit s'en être dessaisi. Le premier dessaisissement suffit. Il doit être volontaire. - Les dommages réparables : Ce sont les dommages aux biens et à la personne. Sont cependant exclus les dommages causés aux produits défectueux lui-même. L'application de la responsabilité C'est une responsabilité de plein droit, on n'a pas à prouver la faute du producteur ou du fournisseur. La simple preuve de la défectuosité du produit suffit. Par ailleurs, la législation est stricte quant aux clauses d'exonération, il n'y a pas. [...]
[...] En raison du développement du droit de la consommation et de la jurisprudence sévère envers les vendeurs professionnels, la validité de ces clauses dépend soit de la qualité du vendeur soit du comportement du vendeur. Lorsque le vendeur n'est pas un professionnel, le droit commun s'applique. La limitation ou l'exclusion de la garantie est valable. La seule exception réside dans le fait que l'acquéreur rapporte la preuve de la mauvaise foi du vendeur. Si le vendeur non prof avait connaissance du vice, il ne peut s'exonérer de la garantie des vices cachés. [...]
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