Obligations des parties, le droit commun, contrats d'entreprise, obligations du maître d'ouvrage, obligations de l'entrepreneur
Rémunérer l'entrepreneur: il faut payer le forfait, ni plus ni moins. La technique vise à ce que le maître de l'ouvrage sache dès le départ ce qu'il aura à payer. Les charges sont toutes à la charge de l'entrepreneur. L'opération est donc aux risques et périls de l'entrepreneur. L'entrepreneur aura donc intérêt de refuser toute modification de l'ouvrage en cours d'exécution, sauf s'il peut démontrer un avenant, c'est-à-dire un accord sur les travaux supplémentaires et leur prix. L'autre danger du forfait est que l'on ne sait pas concrètement quels coûts l'ouvrage va susciter. L'entrepreneur devra donc calculer son forfait avec une marge suffisante pour couvrir les coûts supplémentaires.
[...] Une consignation est déposée pour le client. En dehors du champ d'application de la loi, on peut mettre en demeure de livraison le client et le faire condamner sous astreinte. La réception C'est un acte juridique, manifestation de volonté. C'est un acte unilatéral établi de manière contradictoire par le client attestant qu'il approuve l'ouvrage, sauf les réserves qu'il exprime. La réception pose un problème de preuve. Pour les personnes civiles, on pourra en principe appliquer l'article 1341. La réception rend exigible le prix de l'ouvrage. [...]
[...] Dans ce cas, il n'y a pas d'obligation spécifique de garde ou de conservation. En application des règles de l'art, l'entrepreneur doit veiller à ne pas léser la chose. Le statut de la chose fournie par l'entrepreneur Ceci peut désigner la matière de la chose, nécessaire pour la réalisation de l'ouvrage ou la chose elle-même si l'ouvrage consiste en une chose. L'entrepreneur répond de la chose soit sur le fondement de l'obligation de sécurité (première hypothèse), soit sur le fondement des articles 1386-1 et suivants pour les dommages extrinsèques ou sur le fondement d'une garantie analogue à celles des vices en cas de destruction de la chose (deuxième hypothèse). [...]
[...] L'exécution personnelle Cette obligation réduit le caractère intuitus personae du contrat d'entreprise (cf. art 1795). Or, l'intuitus personae est variable d'un contrat à l'autre. Il est à son zénith, lorsque le contrat suppose un haut savoir-faire technique ou manuel, mais lorsque l'ouvrage est rudimentaire, il change. Il y a une solution générale pour tenir compte de ces variations qui consisterait à dire que l'exécution doit être personnelle, mais l'entrepreneur exécute personnellement, lorsqu'il désigne des personnes à accomplir le travail pour lui, sous sa surveillance. [...]
[...] Il existe des répertoires qui développent l'état de l'obligation pour telles et telles professions. A côté de l'obligation de sécurité de l'entrepreneur, il s'est développé la responsabilité du fait des produits. La JP a anticipé la directive de 1985 avec l'arrêt Sanseau La transposition de la directive réforme le Code civil dans les articles 1386-1 et suivants, pour mettre en œuvre la responsabilité du fait des produits défectueux pesant sur les fabricants de choses mobilières. Dans son domaine, cette directive règne seule. Elle écarte l'obligation prétorienne de sécurité de résultat. [...]
[...] Il n'avait pas ce pouvoir de révision lorsque le prix avait été fixé après l'exécution de la prestation, en connaissance de cause. La même solution est retenue en matière de contrat d'entreprise. Seules les rémunérations fixées avant la réalisation du service, donc, sans connaissance concrète de son étendue, sont concernées. Ceci restreint ainsi une partie du pouvoir de révision. En outre, si la convention est forfaitaire, il ne peut y avoir aucune révision. Or, si on tient ce principe, la J de 1998 ne s'appliquerait qu'aux avocats. [...]
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