Effets de commerce, droit du commerce, lettre de change, tiers-porteur, tiré-accepteur, article 178
Le mécanisme des effets de commerce, notamment celui de la lettre de change peut se révéler bien complexe.
L'acceptation de la lettre de change par le tiré permet pour le porteur d'obtenir une garantie de paiement.
Si a priori un tiré-accepteur est engagé irrémédiablement par une lettre de change, l'altération de cette dernière a des conséquences non-négligeables sur les obligations dudit tiré.
[...] La seconde par celle du porteur. Les juges sanctionnent ici la négligence d'un tiers-porteur sur une négligence d'un tiré. Bien que ce soit le tiré-accepteur qui doit vérifier la régularité des endossements successifs, le porteur ne peut se prévaloir de ce défaut de vérification car la lettre de change était toujours en circulation. La Cour de Cassation vient donc conclure que le préjudice résulte dans la négligence du porteur. « La faute du porteur était la cause déterminante du préjudice subi par celui-ci ». [...]
[...] La négligence du tiré aurait une connotation qui relève de la mauvaise foi alors que la négligence du porteur relève plutôt de l'imprudence. La reconnaissance de cette mauvaise foi peut être aussi d'une importance dès lors que la lettre de change est toujours en circulation mais n'est pas modifiée. La mauvaise foi du porteur permettra au tiré d'opposer les exceptions. Les juges de la Cour de cassation semblent anticiper les espèces ou le tiré serait négligeant en laissant circuler la lettre de change et le porteur serait de mauvaise foi. Le droit cambiaire donnerait raison en ce sens au tiré-accepteur négligeant. [...]
[...] Il arrive que le tiré-accepteur soit négligeant et laisse circuler cette lettre de change. Dès lors et selon Loysel, « qui paye mal, paye deux fois ». Appliqué à la lettre de change, le tiré-accepteur qui omet de se faire remettre l'effet en contrepartie de son paiement peut se voir représenter le paiement. Il pourrait donc repayer une seconde fois. La particularité de l'espèce est que la lettre de change payée circule toujours, mais elle est modifiée, notamment en sa date d'échéance qui est prorogée jusqu'en 1967. [...]
[...] Il convient ici d'extrapoler nos propos concernant le lien entre la faute et le droit de la lettre de change. Une certitude existe quant à l'engagement du tiré-accepteur. La Cour de Cassation a postérieurement jugé que la date d'échéance opposable au tiré est celle qui est prévue à l'origine sur l'effet, donc toute altération postérieure n'engage pas le tiré-accepteur. C'est ce qui ressort de l'arrêt rendu par la Cour de Cassation du 12 novembre 1993 en sa chambre criminelle. De plus, la Cour de Cassation semble en effet être définitivement d'accord pour dire que le tiré n'est engagé que dans les termes de son acceptation si la lettre de change n'est pas altérée par la suite, et qu'à défaut d'altération, il pourra être contraint de payer une seconde fois la lettre de change. [...]
[...] Le tiers porteur forme donc un pourvoi en cassation le 11 janvier 1972. A l'appui de son pourvoi, il considère que du fait de la négligence du tiré-accepteur d'avoir laissé les lettres de change en circulation, ce tiré-accepteur doit payer ces effets. Il considère en effet que le fait que les lettres de changes soient toujours en circulation, le report de la lettre de la date d'échéance de la lettre de change était possible. De plus, voyant son action échouer, le porteur veut engager la responsabilité civile tu tiré-accepteur du fait de sa négligence. [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture