L'IS se présente comme un impôt sur le revenu car les bénéfices des sociétés sont leurs revenus. Il se présente comme un impôt proportionnel.
Il s'agit d'un impôt à rendement très médiocre. L'IS partage avec l'IRPP cette caractéristique.
L'IS représente 13% des recettes de l'État ; l'IRPP 18% (un peu mieux).
Il y a un contraste entre ce caractère médiocre et le débat très important dont il fait l'objet.
Le débat se subdivise en deux. L'un est récurrent. Il entretenu par les entreprises qui se plaignent que cet impôt handicape leur développement. L'autre est plus actuel. Il est entretenu par la thématique de la concurrence fiscale entre les pays et notamment le comportement d'agressivité de certains d'entre eux vis-à-vis de l'IS. Ils sont agressifs vis-à-vis des états concurrents.
[...] Il ne voit que les associés qui la compose. Les bénéfices sont considérés comme étant réalisés par les associés. Ils seront donc taxés au nom de chaque associé à l'IRPP. Par exception, la société peut opter pour l'IS. Sa situation devient identique à celle des sociétés de capitaux. Elle sera taxée en son nom à l'IS sur les bénéfices qu'elle a réalisés. Les associés eux seront taxés à l'IRPP si la société distribue les bénéfices et s'ils reçoivent une rémunération au titre de direction et de gestion. [...]
[...] Section I – Le champ d'application de cet impôt §1. Les personnes morales assujetties à l'IS Il y a trois catégories. Les sociétés assujetties de plein droit Ce sont les sociétés de capitaux SARL par exemple). Elles sont toujours assujetties à l'IS. Elles ont une existence juridique propre. Le droit fiscal les appréhende comme personnes morales. Leurs bénéfices sont considérés comme ceux de la société taxables à l'IS au nom de la société. Les associés ont une personnalité juridique propre, distincte de celle de la société. [...]
[...] Elles peuvent se voir imposer à l'IS pour les bénéfices qu'elles retirent d'activités lucratives. §2. Les règles de territorialité Tous les bénéfices des personnes morales ne relèvent pas systématiquement de l'IS. Ne relèvent de cet impôt que les bénéfices réalisés en France ou ceux dont l'imposition est attribuée à la France en vertu d'une convention internationale. Ce principe est énoncé expressément par le CGI qui institue ainsi un critère de territorialité déterminant pour la taxation des bénéfices annuels. La portée du principe Le lieu de réalisation des bénéfices est l'élément essentiel pour qu'intervienne ou non l'IS. [...]
[...] Le législateur a introduit des modifications dans ce système. Désormais, il est possible de manière illimitée dans le temps. Les BIC qui relèvent de l'IRPP bénéficient du report en avant mais dans la limite de cinq ans. Les bénéfices taxés à l'IS eux bénéficient du report en avant illimité. Le report en arrière Il est ouvert au choix de l'entreprise. Ce système est plus récent. Il a été copié sur le système en vigueur dans les pays anglo-saxons. Il est connu sous le nom de « carry back ». [...]
[...] • Il se peut qu'il y ait un membre permanent de l'entreprise à l'étranger pour y accomplir une activité commerciale au nom de la société. Ce bénéfice échappe à la taxation en France. • Le critère du site commercial complet à l'étranger Les opérations réalisées à l'étranger échappent à l'IS en France dans ce cadre. Section II – Les règles relatives à la détermination du bénéfice taxable à l'IS Il existe des règles du CGI qui s'imposent aux entreprises assujetties à l'IS. Il en existe deux grandes catégories. [...]
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