Fusions de sociétés, capital, patrimoine, droits sociaux, fusion-absorption et fusion par création
Aux termes de l'article L.236-1 du Code de commerce, il y a fusion de sociétés lorsqu'une ou plusieurs sociétés transmettent leurs patrimoines, tout actif et passif confondu, à une société existante ou à une société nouvelle constituée à cet effet. Dans cet article, il y a la figure de deux types de fusions différentes : la fusion-absorption et la fusion par création d'une société nouvelle. La figure de la fusion-absorption est la figure la plus connue. Elle va se caractériser par divers éléments de régime. Elle va entraîner d'abord la dissolution de la société absorbée, qui ne survivra pas à l'opération. Elle se traduit aussi par une augmentation de capital de la société absorbante qui va recueillir l'actif et le passif de la société absorbée. Il s'agit d'une certaine manière d'une augmentation de capital par apport en nature nouveau.
[...] Comme dans la figure de l'apport en nature, il faut de rapports spéciaux émanés des dirigeants sociaux et du commissaire à la fusion. Il est une sorte de commissaire aux apports. Il est désigné dans les mêmes conditions et ne peut être le commissaire aux comptes. Le commissoire à la fusion doit cependant aller plus loin que le commissaire aux apports. Il doit faire un examen du caractère équitable de la parité d'échange retenue dans le projet de fusion. Il doit donc apprécier la valeur de la société absorbée ou des sociétés fusionnantes, c'est-à-dire leur situation financière et économique. [...]
[...] La fusion par création d'une société nouvelle est la seconde figure. On parle encore de « fusion entre égaux ». Deux sociétés décident de fusionner ensemble au profit d'une société nouvelle qui va recueillir l'ensemble du patrimoine des sociétés fusionnantes. Ce type de fusion présente les mêmes caractéristiques de la fusion-absorption : dissolution des sociétés fusionnantes, augmentation de capital de la société nouvelle, TUP et échange de droits sociaux. Dès qu'une opération présente ces 4 caractéristiques, l'opération constitue juridiquement une fusion et entraîne les conséquences fiscales d'une fusion. [...]
[...] Elle se traduit aussi par une augmentation de capital de la société absorbante qui va recueillir l'actif et le passif de la société absorbée. Il s'agit d'une certaine manière d'une augmentation de capital par apport en nature nouveau. Le deuxième effet important est la transmission universelle du patrimoine de la société absorbée à la société absorbante (TUP). Il n'y a pas lieu, après la dissolution de la société absorbée, à sa liquidation. La fusion est caractérise enfin par un échange de droits sociaux. [...]
[...] La seule distinction de régime est le régime fiscal. En effet, l'article 210 B et suivants du CGI organise le régime de faveur des fusions, qui permet de surseoir à l'imposition des plus-values d'attente constatées sur les éléments d'actifs de la société absorbée transmis à titre universel à la société absorbante. Or, l'administration fiscale refusait le bénéfice du régime de faveur à la fusion-dissolution faute d'échange de parts. S'il n'y a pas d'échange de parts non plus dans la figure de la fusion simplifiée, dans ce cas, la loi vient qualifier l'opération de fusion et le régime de faveur doit s'appliquer. [...]
[...] Il y a un échange de droits sociaux par les associés de la société absorbée qui troquent leurs parts dans la société dissoute contre des parts dans la société bénéficiaire, contre une certaine parité d'échange. Ils se posent certains problèmes lorsque la société dissoute était une société unipersonnelle. On parle alors de la fusion-dissolution qui se fait par la transmission universelle de capital au patrimoine de l'associé unique, lorsque celui-ci est une personne morale. Cette fusion-dissolution produit les mêmes effets que la fusion simplifiée. Or, dans la procédure de la fusion-dissolution, il ne faut même pas réunir l'AGE de la société confondante. [...]
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