Chèque monnaie comparaison fonctions du chèque
Pour les besoins de son activité, tout commerçant doit disposer de divers moyens de paiement. Si ce dernier peut être librement choisi par le commerçant, la loi dans certains cas l'oblige à faire usage d'un moyen de paiement expressément fixé par elle. C'est d'ailleurs ce qui ressort des dispositions de l'article 306 du Code de commerce en vertu duquel « entre commerçant et pour faits de commerce, tout paiement d'une valeur supérieur à 20.000 Dirhams doit avoir lieu par chèque barré ou par virement ». Cela a été mis en place afin de pouvoir garder une certaine rigueur dans les comptabilités des commerçants, mais aussi afin de permettre à l'administration fiscale d'avoir un aperçu transparent des transactions commerciales.
Bien que les commerçants, ainsi que les non commerçants d'ailleurs, aient opté pour le chèque pour leurs règlements, au profit des autres moyens de paiements qui sont le virement bancaire ou encore la lettre de change, le législateur marocain n'a pas trouvé utile de commencer par définir le chèque dans le code de commerce.
Néanmoins, le chèque peut être défini comme étant un écrit par lequel une personne appelée tireur, donne à une autre appelée tiré qui est nécessairement un établissement de crédit ou une personne assimilée, l'ordre de payer à vue une somme d'argent à une troisième personne appelée porteur ou bénéficiaire ou à son ordre (c'est à dire à la personne qui aura été
désignée par lui ou à laquelle le chèque aura été transmis).
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Par ailleurs, des dispositions de la loi bancaire de 2006, le chèque apparait comme étant un instrument de paiement, ce qui ne peut être remis en cause. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, certains assimilent le chèque à la monnaie. En effet, l'exemple phare de la monnaie scripturale est d'ailleurs le chèque.
Sur l'appartenance du chèque à la monnaie scripturale1, il faut sans doute avouer qu'elle vient chez les juristes après s'être formée chez les économistes. La monnaie scripturale est pour les économistes une réalité incontestable. Du point de vue de la méthode, le juriste se trouve face à un dilemme. La question qui se pose à lui est celle de savoir s'il doit considérer comme un fait acquis l'existence de cette monnaie ou s'il peut la contester.
La difficulté de méthode ne se pose que rarement à l'état pur : ce cas supposerait que le juriste puisse qualifier une institution ou un mécanisme économique en lui donnant ainsi un régime juridique tout à fait satisfaisant sur le plan de la pratique économique. En l'espèce, nier le phénomène de l'appartenance du chèque à la monnaie scripturale semble conduire à une impasse : le paiement par chèque ne serait plus un paiement de somme d'argent, les dépôts bancaires ne seraient plus de la monnaie et les mesures d'exécution forcée ne pourraient être menées à bien... Un argument de politique juridique impose de reconnaître l'existence de la monnaie scripturale.
Par ailleurs, certains désignent le chèque d'instrument de paiement à vue, c'est-à-dire qu'il serait payable dès le jour de son émission. Finalement, le législateur marocain a placé le chèque parmi les effets de commerce, c'est dire qu'il lui reconnait la qualité d'effet de commerce, mais seulement par l'objet. Contrairement au législateur marocain, le législateur français a réglementé le chèque non pas dans le code de commerce, c'es-à-dire qu'il ne l'a pas rangé parmi les effets de commerce, mais plutôt dans le code monétaire et financier.
A la lumière de ce qui vient d'être dit, le chèque est à la fois une monnaie scripturale, un instrument de paiement à vue et un effet de commerce. De plus, malgré le système extrêmement répressif du chèque, ce dernier continue à être au sommet des moyens de paiement, au détriment du virement bancaire, de la carte bancaire et de la lettre de change, qui
eux ne sont pas dotés des mêmes sanctions lourdes.
1 ANSIAUX. M, économiste belge qui est à l'origine du vocable « monnaie scripturale », définit celle-ci comme une nouvelle monnaie, différente du numéraire ou du billet, « qui passe de compte à compte au lieu de circuler de la main à la main ». Revue d'économie politique, Septembre-Octobre 1912.
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Le chèque ne présentant donc pas autant de garanties de sécurité que les autres moyens de paiement, mais ses conséquences peuvent aussi être très dangereuses. Malgré cela, il continue à être très utilisé. Où réside son charme alors ?
Alors que certains pronostiquent la disparition future du chèque en raison de l'introduction des nouvelles technologies2, les juristes constatent qu'il demeure encore aujourd'hui l'inconnue du droit eu égard à l'ambigüité de sa fonction et la complexité de son système : « Le chèque est partout dans les relations sociales, mais nulle part dans la pensée juridique »3. Les juristes s'intéressent au chèque au regard des droits et obligations qu'entraînent son usage, et non au regard de sa nature juridique et sa réelle fonction4. Les rares définitions juridiques du chèque le caractérisent principalement par sa fonction d'instrument de paiement à vue, l'assimilant ainsi à la monnaie (plus spécialement, le billet de banque)5 sans pour autant le distinguer de celle-ci par ses différentes fonctions instrumentales, comme elles en font un effet de commerce qui présente cependant certaines
spécificités par rapport à la lettre de change et le billet à ordre. Quelle est donc la véritable fonction du chèque ? Peut-on parler d'une fonction du chèque ou bien de plusieurs fonctions
du chèque ?
[...] Mais cela fait-il du chèque une monnaie ? Certes, le chèque est en rapport étroit avec la monnaie, en ce sens qu'il sert à retirer des fonds et assurer des paiements. Mais peut-on aller jusqu'à dire que le chèque est une monnaie au sens économique et juridique du terme ? Comme le fait remarquer Carbonnier7, la monnaie est un moyen de paiement, mais tout moyen de paiement n'est pas une monnaie». Ainsi, l'assimilation du chèque à la monnaie doit-elle être perçue comme une vérité inébranlable ? [...]
[...] Ce qui intensifie la complexité de la détermination exacte de la nature juridique et la fonction du chèque, c'est la perplexité du législateur marocain qui, d'une part, "prohibe" les chèques de garantie et assorti leur émission de sanctions bancaires et pénales sévères, et d'autre part, classe le chèque parmi les effets de commerce sous le titre III du livre III du code de commerce intitulé les effets de commerce tout en sachant que tout effet de commerce, en général, se caractérise par ses deux fonctions d'instrument de paiement et de crédit. Cette position se justifierait si le législateur adapte le système juridique du chèque à la pratique commerciale et fais "redescendre" ce texte officiel qu'est le code de commerce jusque dans les pratiques des professionnels, en dépénalisant d'abord l'émission des chèques de garantie. Il en résulte finalement que la volonté du législateur de vouloir doter le chèque d'un système particulier, n'a fait que rendre le droit du chèque beaucoup plus complexe et source de nombreuses contradictions. [...]
[...] Les sanctions mentionnées dans les articles et 316 se réfèrent d'ailleurs à cette date de présentation et non à celle de la création. (BERRADA. Les techniques de banque de crédit et de commerce extérieur au Maroc, 5ème édition éditions SECEA, Casablanca, p Par ailleurs, le code de commerce ne se prononce ni sur le cas où la provision est inférieure au montant du chèque, ni sur celui du retrait de la provision. Par conséquent, le cas de l'insuffisance sera tout simplement assimilé au défaut de la provision ou plutôt à l'omission de constituer la provision. [...]
[...] Alors que certains pronostiquent la disparition future du chèque en raison de l'introduction des nouvelles technologies2, les juristes constatent qu'il demeure encore aujourd'hui l'inconnue du droit eu égard à l'ambigüité de sa fonction et la complexité de son système : Le chèque est partout dans les relations sociales, mais nulle part dans la pensée juridique Les juristes s'intéressent au chèque au regard des droits et obligations qu'entraînent son usage, et non au regard de sa nature juridique et sa réelle fonction4. Les rares définitions juridiques du chèque le caractérisent principalement par sa fonction d'instrument de paiement à vue, l'assimilant ainsi à la monnaie (plus spécialement, le billet de banque)5 sans pour autant le distinguer de celle-ci par ses différentes fonctions instrumentales, comme elles en font un effet de commerce qui présente cependant certaines spécificités par rapport à la lettre de change et le billet à ordre. Quelle est donc la véritable fonction du chèque ? [...]
[...] Or, ils posent la double question de leur validité et de la responsabilité du porteur qui encaisse le chèque sans respecter la condition posée de la présence préalable de la provision. La validité de ces chèques dits de garantie, a été nettement reconnue par une jurisprudence constante qui fond sa position sur les conventions de Genève de 1930 et 1931 qui ne font pas de l'existence de la provision une condition de validité du chèque, et à notre droit interne qui réprime sévèrement son absence, sans pour autant annuler le titre. [...]
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