Modification, système français, transfert de propriété, risques applicables, vente interne
Dans notre société moderne principalement basée sur l'économie, le contrat de vente est le contrat le plus courant dans le domaine juridique. Ainsi ce contrat a pour objet la vente d'un bien en l'échange du paiement d'un prix. La résultante du contrat sera le transfert de propriété d'un bien du vendeur à un acheteur. Que ce soit un bien meuble ou immeuble, le vendeur a, par la conclusion de ce contrat, l'intention d'abandonner tout droit réel sur l'objet en contrepartie d'une somme d'argent. Cependant, plusieurs questions se sont posées quant au moment du transfert de la propriété du bien au bénéfice de l'acquéreur. En droit interne, la réponse semble être donnée par l'article 1583 qui exprime le fait que la propriété est transférée par l'échange des consentements au contrat de vente. Cependant, bien que l'acheteur se voit transférer la propriété de la chose immédiatement, ce dernier n'entre pas toujours immédiatement en possession matérielle du bien. Ainsi, se pose la question de savoir qui de l'acheteur ou du vendeur, une fois l'échange des consentements validé et le contrat formé, supporte les risques liés à la chose. Ainsi, qui devra supporter le coût financier de la détérioration ou de la destruction de la chose par cas fortuit ou par force majeur pendant la livraison du bien faite par le vendeur à l'acheteur ? Cette question suppose l'étude du transfert des risques et donc du transfert de propriété qui, nous le verrons, sont liés en droit français.
[...] Cette proposition n'étant que moyennement satisfaisante, une dernière proposition peut être faite en s'inspirant du Droit Allemand. En effet, on peut aussi se demander s'il ne pourrait pas être opéré une suppression de l'article 1583 et donc du transfert de propriété solo consensus. Ainsi, copiant le droit Allemand, le contrat de vente aurait deux phases : Le consentement à la vente où le vendeur s'engage à transmettre à l'acheteur la chose vendue. Puis ensuite la remise effective de la chose vendue marquant ainsi le transfert de propriété et donc des risques. [...]
[...] Le débiteur, quant à lui, est juridiquement le maître de la chose alors qu'il n'est pourtant pas tenu des risques de la chose. De plus, l'obligation de livraison devrait être une obligation de résultat mettant la charge de la preuve du cas fortuit ou de la force majeur sur le débiteur alors qu'ici, étant donné que par la règle du res perit domino, les conséquences de la perte du bien incombe au propriétaire, la charge de la preuve est mise sur ce dernier qui doit prouver que l'imputabilité de la perte ou de la détérioration revient au débiteur. [...]
[...] Le lien entre transfert de propriété et transfert des risques est très étroit en droit Français. Ainsi, sont à la charge de l'acheteur les risques liés au transport et il devra supporter le coût financier d'une perte ou d'une détérioration de la chose par cas fortuit ou par force majeur car en effet, ce sont les seuls cas d'exonération pour le vendeur et, à défaut, la détérioration de la chose pourra lui être imputable impliquant ainsi sa responsabilité. Il faut également noter que mis à part le cas où la détérioration de la chose est imputable au vendeur, ce dernier, une fois le contrat conclu et la propriété transférée, n'est plus qu'un simple dépositaire qui conserve de ce fait son droit d'être payé. [...]
[...] Dans un tel cas, nous évitons les désagréments de notre proposition précédente puisque dans le cas d'une détérioration de la chose pour cause de force majeur, le vendeur supportera les risques de la chose et donc sa détérioration. Ici, le vendeur étant encore propriétaire de la chose, nous pouvons arriver à une solution juridique en accord avec le principe de res perit domino. [...]
[...] De ce fait, la logique juridique voudrait que le contrat de vente soit annulé et ainsi que l'acheteur soit dégagé de son obligation de payer le prix. La propriété et les risques de la chose reviendraient donc au vendeur. Ce cas étant bien spécifique, il ne trouvera application que rarement en pratique. Enfin, la dérogation la plus simple est encore la clause qui sera insérée dans le contrat et qui prévoira expressément que le transfert des risques ne s'opère pas au moment de la conclusion du contrat mais au moment de la livraison de la chose. [...]
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