Pouvoirs des dirigeants sociaux, Société, dirigeants, SARL et sociétés par actions, associé
Si les sociétés pluripersonnelles étaient des contrats ou procédaient du contrat, normalement les pouvoirs des dirigeants d'une société devraient être fonction de la collectivité des associés. C'est relativement vrai dans les rapports des associés entre eux. En revanche ce n'est plus vrai dans les rapports de la société avec les tiers : c'est la loi qui a déterminé la plupart des pouvoirs des dirigeants avec les tiers.
[...] Lorsqu'elles sont attribuées, les délégations de pouvoir sont réputées émaner de la société elle-même et non pas du dirigeant déléguant in personam. Il en résulte que la révocation ou la démission du dirigeant déléguant n'entraine pas la caducité de la délégation. La délégation de signature : Elle n'est pas une délégation de compétence dans un domaine d'activité déterminé, c'est seulement une délégation pour pouvoir signer tel ou tel acte. Pouvoirs de singer un ou plusieurs actes clairement déterminés pour les besoins d'une opération. [...]
[...] Les dirigeants ne disposent pas de certains actifs de la société. Par exemple par voie de vente de fonds de commerce : lorsque l'objet social de la société est d'exploiter un fonds de commerce, la cession de fonds de commerce ne relève pas de la compétence des dirigeants de la société. Tout dépend de la façon dont les statuts ont été rédigés. Imaginons une SARL qui a pour objet social d'exploiter un fonds de commerce de restauration en matière de pizza qui s'appelle « à la patte fraiche ». [...]
[...] Elle est réputée donnée par le déléguant in personam. Elle devient donc caduque dès que le dirigeant a démission ou a été révoqué. Il y a des limites qui tiennent à la construction des pouvoirs propres qui interdit de confier au dirigeant des pouvoirs qui relève par ordre de la loi à un autre organe de la société. Par exemple à l'AGO ou AGE. De la même façon on n'a pas la possibilité de retirer à un dirigeant des pouvoirs que la loi lui a attribué expressément, même avec une convention. [...]
[...] Soit la loi dit quelque chose, soit la loi est restée muette. Si la loi a dit quelque chose, on n'a pas d'autres possibilités que de reconnaitre la compétence de l'organe désigné par la loi. Si la loi est restée muette il y a une liberté contractuelle, y compris dans les statuts d'une SA. Par exemple la fusion, scission ou apport partiel d'actif. La loi dit que la fusion ou la scission relève de l'AGE. La loi n'a pas défini l'apport partiel d'actif et n'a pas attribué de compétence à un organe pour décider d'un apport partiel d'actif : ce peut être AGO, AGE, CA, directeur général agissant seul. [...]
[...] Mais comme c'est un acte inter partes on dit que l'acte est nul lorsqu'il excède les limites de la description statutaire de la société. ce sont les tiers qui devront préalablement vérifier l'étendue de l‘objet de la société pour se faire une idée des pouvoirs du dirigeants. [...]
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