Entreprise en difficulté
Par définition le crédit d'une entreprise s'effondre lorsqu'une procédure collective est ouverte. Les partenaires du débiteur n'ont plus intérêt à prendre des risques avec lui, l'attitude raisonnable est alors d'exiger des paiements comptant. Face à cette double constatation il appartenait au législateur d'inciter les créanciers à poursuivre des relations commerciales avec les entreprises notamment pour faciliter le financement de la période d'observation qui engendre des coûts élevés du fait du maintient de l'activité. Pour ce faire un droit de paiement à échéance et une priorité de paiement leur est accordé. Il s'agissait toutefois d'éviter que cette priorité ne soit accordée à un trop grand nombre. Un soucis de juste mesure était en effet primordial et a conduit logiquement le législateur à accorder une protection sélective des créances postérieures.
Tout d'abord le droit de la faillite avait entrepris de distinguer les créances dans la masse (créances chirographaires nées avant le jugement d'ouverture) et les créances sur la masse (apparues après le jugement d'ouverture) qui devaient être payées sur l'actif de la masse. Ensuite la loi du 25 janvier 1985 au vu de l'article L.621-32 du code de commerce distinguait uniquement les créances en fonction de leur date de naissance, ainsi toutes les créances postérieures bénéficiaient du privilège.
La mauvaise rédaction antérieure du texte était mise en évidence par la majorité des auteurs. En effet la jurisprudence qui précède à conduit à des conséquences détestables pour l'entreprise et sa survie, la grevant d'un passif prioritaire injustifié. Une relecture du texte était proposée et la Cour de cassation suggérée dans son rapport pour 2002, une restriction du champ d'application de l'ancien article L.621-32 du code de commerce (aujourd'hui article L.622-17), «Il parait excessif que la créance fasse ainsi l'objet d'un paiement prioritaire du seul fait qu'elle est née après le jugement d'ouverture, il serait plus favorable au redressement de l'entreprises que seules les créances nécessaires à la poursuite de l'activité après le jugement d'ouverture bénéficient d'un tel traitement de faveur ». La doctrine et la Cour de cassation dénonçaient l'incohérence du texte et recommandée donc l'ajout d'un critère téléologique distinguant les créances postérieures en fonction de leur finalité ou de leur cause. Les différentes voix ont été entendues par le législateur et le nouveau texte limite le périmètre du privilège à des circonstances qui donneront elles aussi lieu à interprétation. En effet au cours de cette analyse il sera mis en relief les difficultés découlant de l'interprétation des différents critères ouvrant droit au privilège mais également les contours du bénéfice accordé aux créanciers postérieurs méritants.
Plus précisément nous verrons dans un premier temps que le droit accordé aux créanciers postérieurs méritants est un droit strictement conditionné (I),en effet seuls le créancier postérieur méritant bénéficie du régime de faveur, et enfin qu'il s'agit d'un droit à double facette (II) en ce qu'il offre un droit de paiement à échéance et de manière subsidiaire un privilège de paiement à l'efficacité relative.
[...] La mauvaise rédaction antérieure du texte était mise en évidence par la majorité des auteurs. En effet la jurisprudence qui précède à conduit à des conséquences détestables pour l'entreprise et sa survie, la grevant d'un passif prioritaire injustifié. Une relecture du texte était proposée et la Cour de cassation suggérée dans son rapport pour 2002, une restriction du champ d'application de l'ancien article L.621-32 du code de commerce (aujourd'hui article L.622-17), «Il parait excessif que la créance fasse ainsi l'objet d'un paiement prioritaire du seul fait qu'elle est née après le jugement d'ouverture, il serait plus favorable au redressement de l'entreprises que seules les créances nécessaires à la poursuite de l'activité après le jugement d'ouverture bénéficient d'un tel traitement de faveur ». [...]
[...] Concernant les vices cachés, la chambre commerciale de la Cour de cassation a retenu dans un arrêt du 8 juin 1999 que lorsque l'acheteur avait acquis un bien avant la soumission du vendeur à une procédure collective, et était victime ultérieurement d'un vice caché, il était titulaire d'une créance antérieure puisqu'elle a son origine «au jour de la conclusion de la vente et non au jour de la révélation du vice». En responsabilité civile, le fait générateur est la date de réalisation du dommage. Enfin en responsabilité délictuelle, le fait générateur s'entend de la date de la faute. La créance doit être née régulièrement, donc conformément aux règles gouvernant les pouvoirs du débiteur ou de l'administrateur voire du juge-commissaire. [...]
[...] C'est une garantie pour le créancier qui échappera à la forclusion pour non-déclaration, il sera alors tenu compte de la nature véritable de sa créance. Il faut interpréter ce texte de façon étroite, il n'est pas destiné à se substituer à tous les délais de déclaration. La créance utile non portée à la connaissance du mandataire dans les délais perd automatiquement son privilège mais demeure une créance postérieure éligible au traitement préférentiel. [...]
[...] Par ailleurs il existe un classement externe des créances postérieures entre elles. Dans le cadre d'une liquidation judiciaire le classement est le suivant : les créances salariales qui n'ont pas été avancées par l'AGS, les prêts conclus après jugement d'ouverture avec l'autorisation du juge commissaire et les créances résultant de la continuation des contrats et pour lesquelles le cocontractant accepte de recevoir un paiement différé, les créances salariales avancées par l'AGS et enfin les autres créanciers postérieurs privilégiés selon leur rang ( d'abord les créanciers titulaires de privilèges généraux comme le Trésor public puis les créanciers postérieurs privilégiés ordinaires). [...]
[...] Afin d'éviter tout contentieux, l'article R. 622-15 du Code de commerce prévoit qu'à l'issue du délai, le mandataire dépose au greffe du tribunal la liste des créances portées à sa connaissance. La liste est ensuite publiée au BODACC. Tout intéressé peut contester cette liste devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois. Ce texte assure la sécurité juridique du créancier qui a informé à tort, le mandataire de sa créance. La créance rejetée par le juge-commissaire est alors réputée avoir été déclarée régulièrement au passif et est donc traitée comme une créance antérieure. [...]
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