Répartitions des pouvoirs - administrateur judiciaire - débiteur - procédures collectives - sauvegarde - redressement judiciaire
Les droit des entreprises en difficultés est une branche de droit qui connait une évolution constante. Ce droit appelé également le droit des procédures collectives a pour objet la prévention des difficultés des entreprises par divers mécanismes et tant que possible la sauvegarde de l'entité économique et ainsi permettre le maintien de l'emploi.
Différents acteurs interviennent selon la procédure collective qui est enclenchée.
Parmi ces intervenants, il y a tout d'abord, le débiteur qui conserve un rôle très important lors de l'ouverture d'une procédure. A côté du débiteur, il y a un autre acteur, l'administrateur judiciaire qui est un mandataire de justice, institué par la loi de 1985. Suite à l'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, il y a une période d'observation qui est mis en place. Durant cette période, le débiteur et l'administrateur vont gérer ensemble l'entreprise en difficulté. Il y a ainsi une répartition des pouvoirs entre ces deux acteurs. Mais selon que l'on se trouve en procédure de sauvegarde ou de redressement, l'étendu de leurs pouvoirs respectifs connaissent des changements.
Il est important de voir, quelles sont les différents pouvoirs attribué au débiteur et à l'administrateur lors de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ? Et comment se caractérise ce concours de pouvoirs entre ces deux acteurs ?
[...] Les actes interdits dans la procédure de sauvegarde et de redressement judiciaire. L'article L622-7 du Code de Commerce dresse une liste d'actes qui soit ne pourront jamais être accompli par le débiteur et l'administrateur, soit nécessiteront au préalable, l'autorisation du Juge commissaire pendant la période d'observation. Selon l'article L621-9 du Code de Commerce, le juge commissaire est chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence. Ces actes interdits sont frappés de nullité absolue. [...]
[...] Selon l'article L622-1 II du Code de Commerce, le tribunal désigne un ou plusieurs administrateurs, il les charge ensemble ou séparément de surveiller le débiteur dans sa gestion ou de l'assister pour les actes de gestion. L'administrateur dispose de pouvoirs propres comme el droit d'exiger la continuation des contrats en cours ou le droit d'exercer des actions en justice au nom de l'entreprise. Le tribunal peut confier à l'administrateur des missions minimal comme assister et surveiller le débiteur. L'assistance se traduit par une cogestion du débiteur et de l'administrateur. [...]
[...] Ce principe de gestion du débiteur est légitime car il n'y a pas de cessation de paiement en procédure de sauvegarde. Il y a une confiance à l'égard du débiteur d'où l'ordonnance de 2008 restreint les atteintes portée à ce principe pour renforcer l'attractivité de la sauvegarde. L'article L622-3 alinéa 3 dispose que « le débiteur continue à exercer sur son patrimoine les actes de dispositions et d'administrations, ainsi que les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission de l'administrateur ». [...]
[...] Si l'acte relève des pouvoirs propres de l'administrateur, il sera frappé de nullité. Par contre si l'acte relève des pouvoirs confié par le tribunal, il sera inopposable à la procédure selon l'arrêt du 23 mai 1995 de la chambre commerciale de la Cour de Cassation. L'acte accompli par le débiteur seul n'est donc pas nul, seul ses effets juridiques sont paralysés. Ces principes reçoivent exceptions lorsqu'il est démontré que l'acte litigieux conclu par le débiteur est un acte de gestion courante et a été conclu avec un tiers de bonne foi, l'acte est alors valable. [...]
[...] Cette autorisation doit être donnée à peine de nullité, préalablement à la conclusion de l'acte en question. Bibliographie. [...]
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