Disparition volontaire des sociétés, dissolution, vie sociale, clause statutaire, société
Il s'agit d'abord de la fusion et de la scission. Or, ces causes ne sont pas évoquées par l'article 1844-7. En effet, elles sont marginales comme il n'y a pas lieu à la liquidation du patrimoine de la société dissoute. En application de la théorie générale des cas, la nullité de la société est aussi de nature à causer la dissolution de la société. En effet, la loi érige la nullité en une cause autonome de dissolution de la société.
[...] La Cour de cassation vient ainsi en tirer parfois la conséquence de l'extinction de l'objet social. Or, la JP de la Cour de cassation est très subtile et dépend de la description de l'objet social (exploitation d'un fonds de commerce de restauration déterminé extinction en cas de cession du fonds de commerce ; exploitation de tout fonds de commerce d'hôtellerie ou de restauration pas d'extinction en cas de cession du fonds). On peut mettre la société en sommeil jusqu'à l'acquisition d'un nouveau fonds de commerce dans cette dernière hypothèse (sociétés séniles ou sociétés enfantines). [...]
[...] la TC rejette l'action en considérant que les statuts avaient prévu en tant qu'objet social accessoire la possibilité d'exploiter d'autres activités, dont des activités financières liées à son objet principal ou toute autre activité similaire. La CUCS devient par la suite la Compagnie financière de Suez (modification de la dénomination sociale et de l'objet social). La JP de la Cour de cassation est assez compréhensive lorsqu'elle observe que les dirigeants ou les associés auraient cédé en cours de vie sociale les actifs essentiels à la réalisation de l'objet social. [...]
[...] Aujourd'hui, la figure de la dissolution-confusion est utilisée comme un mécanisme hyper-simplifiée de fusion-absorption (ou de scission). Il s'agit de la seule opération en droit des sociétés qui permet une transmission de plus de passifs que d'actifs à une autre société. Dans la quasi-totalité des cas, les fusions-confusions sont cependant réservées aux « riches », c'est-à-dire aux sociétés qui ont un actif net positif. §2. La dissolution consécutive à l'application d'une clause statutaire L'article 1844-7 évoque une hypothèse, c'est l'arrivée du terme. [...]
[...] Or, avant l'arrivée du terme, les associés pourront voter la prorogation du terme (conditions de majorité requise pour la modification des statuts). La prorogation de la société entraîne que c'est la même société qui continue entre les mêmes associés pour un nouveau terme. Elle se distingue ainsi de la reconduction tacite, qui s'accompagne d'un nouveau contrat. Il se peut que les associés aient convenu leur société pour une durée indéterminée. La loi est venue dire que lorsqu'une société est constituée à durée indéterminée, elle est réputée constituée pour une durée maximale de 99 années, pour faire échec à la faculté pour tout associé de demander unilatéralement la dissolution de la société. [...]
[...] Stricto sensu, on parle de dissolution volontaire lorsqu'en cours de vie sociale, l'AGE se réunit pour voter la dissolution anticipée de la société avant l'échéance de son terme. Or, d'autres causes de dissolution vont intervenir, directement ou indirectement, la volonté des associés. Il en est ainsi pour l'arrivée au terme de la société, comme ce sont les associés qui ont retenu ce terme. La loi prévoit aussi toute autre cause de dissolution prévue par les statuts. Cette clause statutaire fait donc intervenir la volonté. §1. [...]
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