Correction d'un galop d'essai, Droit des affaires, Union européenne, question préjudicielle, responsabilité de l'Etat membre
Tout d'abord, il fallait justifier que l'on était en présence d'une situation intracommunautaire. Ensuite, il fallait envisager l'application de la libre circulation des marchandises. Puis, il fallait invoquer l'existence de l'entrave ainsi que la justification de l'entrave.
En l'espèce, on est bien en présence d'une situation intracommunautaire entre la France et l'Italie. De plus, l'étiquetage des produits relève des conditions et non des modalités de vente (CJCE, 3 juin 1999). Donc, la mesure imposée par les autorités italiennes constitue une mesure restrictive. Toutefois, cette mesure pouvait être justifiée par les justifications fondées sur l'Art. 34 et 36 TFUE (protection de la santé des personnes en effet la santé des personnes c'est aussi la santé des consommateurs).
Par ailleurs, la mesure a un objectif légitime et elle n'introduit aucune discrimination entre les produits nationaux et les produits étrangers.
[...] Donc, il y a lieu de considérer que la mesure est conforme aux dispositions du TFUE. II. La question préjudicielle (Art TFUE) La Cour de cassation italienne va rendre un arrêt qui n'est pas susceptible de recours, donc elle doit poser la question préjudicielle. Toutefois, elle ne peut poser cette question que si elle pose une question d'interprétation du droit de l'UE. Dès lors, la question qui pourrait-être soumise à la CJUE serait : la suppression de la mention «sport» de l'emballage constitue-t-elle une mesure d'effet équivalent au sens de l'Art du TFUE et, dans un tel cas peut-elle est justifiée sur le fondement de l'Art TFUE? [...]
[...] Droit des affaires de l'Union européenne - Correction galop d'essai -Introduction : juste une phrase d'accroche évoquant le thème abordé par le cas pratique. Ne pas faire un paragraphe reprenant les faits. I. La situation juridique du point de vu du droit de l'UE Tout d'abord, il fallait justifier que l'on était en présence d'une situation intracommunautaire. Ensuite, il fallait envisager l'application de la libre circulation des marchandises. Puis, il fallait invoquer l'existence de l'entrave ainsi que la justification de l'entrave. [...]
[...] D'une part, il convient d'envisager l'Art TFUE qui précise les personnes bénéficiaires du libre établissement. Or, en l'espèce, il s'agit de personnes morales et l'Art ne visent que les personnes physiques situées dans un Etat membre de l'UE. Dès lors, il convient de s'intéresser à l'Art du TFUE qui visent les personnes morales situées dans un Etat membre. De plus, pour que la personne morale bénéficie du libre établissement il faut que : la société constituée en conformité avec la législation d'un Etat membre et la société doit avoir son siège statutaire, son principal établissement ou sa direction centrale dans un Etat membre. [...]
[...] Donc, il y a bien une restriction au libre établissement. Ainsi, il convient de s'interroger sur le fait de savoir s'il y a des justifications applicables en l'espèce (Art TFUE : ordre public, sécurité publique, santé publique et, il y a aussi des justifications qui ont été apportées par la jurisprudence CJCE juillet 1991). C'est une mesure indistinctement applicable car elle concerne aussi bien les établissements étrangers que les établissements français. Dès lors, on peut appliquer toutes les justifications. Or, en l'espèce, l'objectif est la protection des consommateurs, une telle justification est légitime et prévue par l'Art TFUE. [...]
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