La convention d'arbitrage, fiche technique de 5 pages
La convention d'arbitrage est la convention par laquelle les parties décident de recourir à l'arbitrage. Elle porte le nom de clause compromissoire lorsqu'elle est rédigée en vue d'un litige éventuel futur (art. 1442 N.C.P.C.) et celui de compromis lorsqu'elle porte sur un litige déjà né (art. 1447 N.C.P.C.). Du point de vue terminologique, remarquons que le verbe 'compromettre', qui signifie conclure une convention arbitrale, est employé aussi bien pour la clause compromissoire que pour le compromis. Soumises à des règles communes (sect. I), ces deux types de conventions présentent cependant des spécificités propres (sect. II et III)
I. Les règles communes à la clause compromissoire et au compromis
II. Les règles spécifiques à la clause compromissoire
[...] dispose que, dès lors qu'existe une convention d'arbitrage, les juridictions étatiques doivent se déclarer incompétentes si elles sont saisies. Ceci est valable tant dans l'hypothèse d'une saisine postérieure à la constitution du tribunal arbitral (al. que dans celle où elle est antérieure (al. 2). Toutefois, dans ce dernier cas, les juridictions étatiques recouvrent leur compétence en cas de nullité manifeste de la convention d'arbitrage. B. La compétence des arbitres Toute convention d'arbitrage valable a pour effet de rendre compétents les arbitres désignés. [...]
[...] L'ordre public L'article 2060 c. civ. énumère tout d'abord expressément un certain nombre de questions sur lesquelles il est interdit de compromettre. Il s'agit de l'état et de la capacité des personnes, du divorce et de la séparation de corps et des "contestations intéressants les collectivités publiques et les établissements publics" (à ce propos, cf supra). Après cette énumération suit l'édiction d'une prohibition plus générale qui concerne "toutes les matières qui intéressent l'ordre public". Cette généralité de la formule a d'ailleurs soulevé de sérieuses difficultés d'interprétation en jurisprudence. [...]
[...] En ce qui concerne les exceptions, précisons tout d'abord que cette interdiction ne vaut qu'en matière d'arbitrage interne. Par ailleurs l'article 631 c. com. admet la validité de la clause compromissoire en matière commerciale. En ce qui concerne les contrats mixtes, le principe retenu est celui de la nullité, là encore relative, de la clause compromissoire. La forme de la clause compromissoire L'article 1443 al N.C.P.C. prévoit que la clause compromissoire doit être stipulée par écrit, soit dans la convention principale, soit dans un document auquel celle-ci se réfère. [...]
[...] Le contenu de la clause compromissoire L'alinéa 2 du même art N.C.P.C. indique pour sa part que la clause compromissoire doit "soit désigner le ou les arbitres, soit prévoir les modalités de leur désignation", par exemple en décidant que celle-ci se fera conformément au règlement d'arbitrage de l'institution à laquelle elles ont confié l'organisation de leur arbitrage. Le non respect de cette exigence est sanctionné, comme précédemment, par la nullité de la clause compromissoire. III. Les règles spécifiques au compromis Rappelons au préalable que l'établissement d'un compromis, à la différence de la clause compromissoire, suppose l'existence d'un litige né et actuel. [...]
[...] L'arbitrabilité du litige Pour être valable la convention d'arbitrage doit porter sur un litige pouvant faire l'objet d'une procédure arbitrale, ce qui n'est pas toujours le cas. En effet le code civil édicte des impossibilités de recours à l'arbitrage, eu égard aux droits concernés à l'ordre public et à l'existence d'une attribution impérative de compétence Les droits susceptibles de faire l'objet d'une convention d'arbitrage En vertu de l'article 2059 c. civ., il est impossible de compromettre sur des droits dont on n'a pas la libre disposition. Se trouve ainsi prohibé le recours à l'arbitrage en matière de pension alimentaire. [...]
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