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Article L 225-2 : Deux modes de constitution sont envisageables.
- Avec appel public à l'épargne : Les épargnants sont sollicités de participer à la création de la société par la presse ou par tout autre moyen publicitaire
- Sans appel public à l'épargne : Les futurs actionnaires se réunissent ensemble pour apporter leurs capitaux - C'est la voie habituellement retenue
On ne retiendra que les conditions tenant à la SA ne faisant pas d'appel public.
[...] La constitution d'une SA Article L 225-2 : Deux modes de constitution sont envisageables. Avec appel public à l'épargne : Les épargnants sont sollicités de participer à la création de la société par la presse ou par tout autre moyen publicitaire Sans appel public à l'épargne : Les futurs actionnaires se réunissent ensemble pour apporter leurs capitaux - C'est la voie habituellement retenue On ne retiendra que les conditions tenant à la SA ne faisant pas d'appel public. Les conditions de fond La SA répond au droit commun des sociétés : Les créateurs doivent donc respecter les exigences usuelles Consentement, capacité, cause, objet Apports, affectio societatis et participation aux résultats Le législateur est venu ajouter quelques exigences et interdictions : Une SA doit avoir au moins 7 actionnaires : Ils n'ont pas la qualité de commerçant On peut choisir un mineur ou un incapable Le capital social doit être au minimum de 37.000 euros : Le législateur impose un capital plus important pour les banques ( 450.000 assurances ( 225.000 €) ou un capital moins important pour les rédacteurs de presse (350 €) Les apports en industrie : Les actionnaires doivent obligatoirement apporter un bien en nature ou du numéraire. [...]
[...] Le commissaire établit un rapport qui sera mis à la disposition des actionnaires avant la signature des statuts ; Les fondateurs ne sont pas obligés de suivre l'évaluation retenue par le commissaire aux apports. S'ils décident de ne pas suivre l'évaluation + mauvaise foi = Responsabilité pénale pour majoration frauduleuse d'apports en nature. La responsabilité civile du commissaire aux apports est engagée à l'égard des actionnaires en cas de faute ; Le commissaire engage sa responsabilité pénale s'il est complice d'une surévaluation. L'associé faisant l'apport ne participe pas au vote portant sur l'action en responsabilité. [...]
[...] Arrêt du 15 Juillet 1992 : Le versement spontané par l'actionnaire est dépourvu d'effet à l'égard des tiers ; En cas de redressement judiciaire de la société, un nouveau versement devra alors être effectué. Tant que l'apport n'est pas entièrement libéré les actions doivent rester nominatives ; L'acquéreur d'actions non libérés assume la dette de libération. Les sommes à payer sont remise aux fondateurs à charge pour eux de les remettre sous 8 jours à un dépositaire ; L'apporteur peut également directement payer le dépositaire. Le dépositaire établit un certificat qui sera indispensable pour signer les statuts. [...]
[...] Ces avantages sont octroyés à la création de la SA ou en cours de vie sociale. La procédure des avantages particuliers Article L 225-8 et L 225-12 : Afin de protéger les autres actionnaires, une procédure doit être suivie. Intervention d'un commissaire aux apports chargé d'apprécier la valeur de l'avantage particulier Vote en AGE de l'octroi de l'avantage particulier : Les bénéficiaires ne participent pas au vote Domaine de la procédure L'avantage particulier est une faveur attribuée à une personne dénommée : L'existence d'une faveur : Il faut qu'il y ait une rupture d'égalité par-rapport aux autres La Cour de Cassation ne retient la qualification d'avantage particulier qu'en présence d'une rupture d'égalité. [...]
[...] En ce qui concerne les exigences propre à la SA : Leur irrespect n'est pas sanctionné par la nullité. Cependant tout intéressé peut demande la dissolution de la société à défaut de régularisation. Article L 225-249 : Les fondateurs auxquels la nullité de la société est imputable peuvent être déclarés solidairement responsables du dommage causés aux tiers ou aux actionnaires par l'annulation de la société. Article L 225-50 : La prescription de l'action est triennale. [...]
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