Commentaire d'arrêt de Droit des Sociétés: 1ère civ 13/12/2005 (5 pages)
Dès lors, Mme X assigne la société civile devant une juridiction de première instance et l'enjoint de lui payer la somme
correspondant à la valeur de ses parts.
La Cour d'appel de Nîmes, dans un arrêt du 7 février 2002, fait droit à la demande de Mme X, et énonce que
postérieurement au terme prévu par les statuts, l'activité commune s'est maintenue et que l'affectio societatis a persisté, aucun
des associés n'ayant songé à accomplir les formalités nécessaires à la prorogation de la société ou à prendre une quelconque
initiative en vue de sa dissolution, les statuts de la société, devenue de fait, continuent de régir les rapports entre ses associés.
Ainsi Mme X pouvait exercer son retrait de la société postérieurement au 31 décembre 1994 et réclamer la somme
correspondant à la valeur « réelle des parts » à M. Y et M. Z.
Ainsi, MM Y et Z se pourvoient en cassation à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'appel de Nîmes. Selon eux, au regard
de l'article 1844-8 du code civil, la personne morale de la société a pris fin à l'expiration à l'arrivée terme, une prorogation
n'ayant pas été décidée et les statuts ne subsistant que pour la liquidation de la société civile. Par ailleurs, même si les rapports
entre associés demeurent régis par les statuts le temps de la liquidation, la clause relative au droit de retrait d'un associé, quant
à elle, n'est plus applicable dès lors que l'exercice par un associé de son droit de retrait met à la charge de la société
Commentaire d'arrêt, 1ère chambre civile de la Cour de cassation du 13 décembre 2005.
l'obligation de faire racheter ou d'acheter elle-même, les parts du retrayant ; une telle opération étant étrangère au besoins de
la liquidation. Ainsi, les demandeurs au pourvoit font grief à la Cour d'appel de Nîmes d'avoir violé les articles 1844-8 et 1869
du code civil.
A ce stade, la cour de cassation s'est interrogée sur la possibilité d'exercer un droit de retrait alors que le groupement
a pris fin.
I) La consécration de la société de fait
II) Les effets sur les rapports entre associés de l'existence d'une société de fait
[...] Pendant cette phase, qui s'impose à la société et aux associés, celle-ci voit sa personnalité morale maintenue pour les besoins de la liquidation, plus exactement, aussi longtemps que les droits et obligations à caractère civil ne sont pas liquidés Chambre commerciale de la Cour de cassation du 16 novembre 2004. Par conséquent, une société dissoute par l'arrivée du terme ne peut être que dans la phase temporelle de liquidation même si les associés n'ont pas conscience d'y figurer. Les associés n'ont aucune prise sur le sort de la société dissoute (Chambre commerciale octobre 1989) et ne peuvent la transformer, volontairement ou non, pour qu'elle soit maintenue même sous la forme amoindrie d'une société de fait comme en l'espèce. [...]
[...] Dès lors, Mme X assigne la société civile devant une juridiction de première instance et l'enjoint de lui payer la somme correspondant à la valeur de ses parts. La Cour d'appel de Nîmes, dans un arrêt du 7 février 2002, fait droit à la demande de Mme et énonce que postérieurement au terme prévu par les statuts, l'activité commune s'est maintenue et que l'affectio societatis a persisté, aucun des associés n'ayant songé à accomplir les formalités nécessaires à la prorogation de la société ou à prendre une quelconque initiative en vue de sa dissolution, les statuts de la société, devenue de fait, continuent de régir les rapports entre ses associés. [...]
[...] Les intéressés continuent à se comporter comme de véritables associés au sein d'une structure qu'ils veulent stable. A lui seul cet élément est important : il facilite la preuve des éléments de la société. Alors que d'habitude, il convient de rapporter la preuve de chacun des éléments caractéristiques : apport, participation au bénéfice et aux pertes, intention de collaborer sur un pied d'égalité, il suffit ici d'apporter la preuve d'une collaboration à une société qui jusque-là était de droit et qui devient de fait. [...]
[...] On peut donc constater que la société devenue de fait revêt un aspect contractuel, car il s'agit de la continuation d'un contrat après l'expiration de sa durée d'existence. Il y aurait, en quelque sorte, une reconduction tacite du contrat de société, reconduction qui est en réalité un nouveau contrat de société, en principe conclu aux conditions de l'ancien (arrêt de la 1ère chambre civile de la cour de cassation du 15 novembre 2005) et qui devrait avoir exceptionnellement la même durée, le contrat de société ne pouvant pas être à durée indéterminée (article 1838 du code civil). [...]
[...] L'arrêt de la cour de cassation du 13 décembre 2005 reconnait l'existence d'une société devenue de fait subordonnée à la réunion de diverses conditions La reconnaissance du concept de société devenue de fait. A priori, une société qui n'a plus de personnalité morale, car elle est dissoute, et dont la liquidation n'a pas été mise en route, devrait dégénérée en société créée de fait. En effet, après dissolution, le comportement des anciens associés peut justifier la qualification de la société créée de fait. [...]
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