Cession des parts dans une société, code de commerce, arrêt du 9 mai 1990, arrêt du 3 mai 2000, arrêt du 9 juin 1998
Contrairement aux actions, les parts sont représentatives d'une société de personnes ou d'une société à responsabilité limitée. Elles ne constituent pas des titres négociables : le droit positif les regarde comme si elles constituaient un droit de créance détenu par l'associé dans et contre le groupement sociétaire. La règle de principe est que les parts se cèdent selon le régime de l'article 1690 du Code civil. Il faudra sacrifier à l'une ou l'autre des formalités prévues par cet article pour rendre la cession de part opposable à la société elle-même et aux tiers. La première formalité requiert l'intervention de la société (débiteur cédé) dans un acte authentique. La deuxième formalité est la signification par huissier de la cession au débiteur cédé (société de personnes ou à responsabilité limitée). Le respect de l'une ou l'autre de ces formalités ne détermine pas la validité de la cession de part mais seulement l'opposabilité de la cession de part à la société (débiteur cédé) et aux tiers (créanciers du cédant et cessionnaire).
[...] La loi distingue selon que les parts sont cédées à des tiers étrangers ou selon que c'est un cessionnaire qui avait déjà des parts dans la société. Premièrement, les parts sont cédées à des tiers étrangers à la société : cette cession est obligatoirement soumise à une procédure d'agrément. Article L. 223-14 du code de commerce. Il en résulte que la procédure d'agrément est prévue par la loi et elle a un caractère impératif. Même si aucune clause d'agrément figure dans les statuts d'une SARL il y a obligatoirement un agrément préalable. [...]
[...] la clause peut prévoir la continuation de la société entre les associés survivants et les héritiers de l'associé décédé, ou au contraire la continuation de la société entre les seuls associés survivants, ou bien encore la continuation de la société entre les associés survivants et avec ou non les héritiers, selon qu'ils seraient agréés ou pas par les associés survivants. Article L. 221-15 du code de commerce. SARL : Les parts sont cessibles selon le même régime que la cession de part des sociétés de personnes. [...]
[...] On ne peut pas céder des parts comme on le veut. Il faudra sacrifier à une procédure d'agrément de la personne du cessionnaire car il va devenir associé des autres associés, ou s'il était déjà associé il va recevoir plus de parts. Il faut l'agrément par la collectivité des autres associés. Ce régime n'est pas identique selon une société de personne ou SARL. Société de personnes : En cas de cession de parts entre vif à titre onéreux, il faut obligatoirement une procédure d'agrément, la personne du cessionnaire doit être agréée par la collectivité des associés à l'unanimité. [...]
[...] Deuxièmement, les parts sont cédées à une personne qui a déjà la qualité d'associé de la société, un héritier, descendant, conjoint, ascendant de l'associé cédant. La cession de part est en principe libre ici et donc pas de procédure d'agrément. Mais la loi prévoit qu'elle peut être soumise à une procédure d'agrément si une clause des statuts d'une SARL le prévoit. L'agrément est donc subordonné à la présence d'une clause d'agrément, le régime de l'agrément sera le même que celui qui a été organisé par la loi en cas de cession de part à des tiers étrangers. [...]
[...] Dans la SARL l'associé n'est donc pas prisonnier de ses parts. La société va tenter dans un premier temps de faire racheter les parts par un autre cessionnaire qui peut être un tiers étranger à la société qui devra être agréé, un autre associé qui devra aussi être agréé, voir plusieurs associés de la société. Elle doit aussi envisager de procéder elle-même au rachat des parts à défaut de pouvoir faire racheter les parts par un tiers. Ce rachat de part entrainera automatiquement une réduction de capital puisqu'elles devront être annulées par la société après rachat. [...]
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