Commentaire de l'arrêt de la chambre commerciale de la Cour de Cassation du 29 janvier 2002
Gage sans dépossession, le nantissement permet au commerçant de disposer de facilités de crédit. Toutefois, c'est un contrat précaire en raison de la nature incorporelle du fonds de commerce et des aléas liés à l'activité elle-même.
Nous nous intéresserons donc aux incidences de la connaissance du déplacement du siège social sur le cautionnement (I) puis à l'obligation de notification qui pèse sur le débiteur dans un soucis de protection du créancier nanti (II).
[...] La caution est subsidiaire. Mais, en l'absence de faute du créancier, elle s'impose aux parties comme tout autre contrat. La présomption de la Cour d'Appel n'est pas opérante, sa décision n'est pas fondée. La banque pouvait donc agir en paiement contre la caution sans qu'elle puisse soulever l'exception de l'article 2037 du code civil en arguant de la connaissance du déplacement du fonds. On peut également s'interroger sur la portée de l'inscription du déplacement du fonds au registre du commerce. [...]
[...] A défaut de rectification, le nantissement est nul. En l'espèce, la banque n'avait pas reçu notification expresse du déplacement du fonds mais elle avait eu connaissance du déplacement du siège social sans procéder aux formalités d'inscription du nantissement entrainant la déchéance de son droit préférentiel. Cela constituait-il une faute susceptible d'éteindre le cautionnement ? A LE FAIT PERSONNEL DU CREANCIER, CONDITION D'EXTINGIBILITE DU CAUTIONNEMENT (THESE DE LA COUR D'APPEL) La Cour d'Appel retient la responsabilité de la banque dans la perte du nantissement pour éteindre la dette de la caution par application de l'article 2037 du code civil. [...]
[...] I L'ABSENCE D'INCIDENCE DE LA CONNAISSANCE DU DEPLACEMENT DU SIEGE SOCIAL SUR LE CAUTIONNEMENT Lorsque le fonds est déplacé dans le ressort d'un autre tribunal, le créancier qui souhaite maintenir son nantissement doit faire reporter à sa date l'inscription primitive avec l'indication du nouveau siège sur le registre du tribunal de ce ressort dans un délai de 15 jours à compter de la notification ou de la connaissance du déplacement du fonds. Ce formalisme est lourd mais garantit le rang de priorité. [...]
[...] La Cour de Cassation répond par la négative. Il faut une action positive du débiteur en vue d'informer le créancier du déplacement du fonds. L'inscription au RCS est insuffisante pour constituer une notification expresse au créancier nanti. Cet arret confirme également l'applicabilité de l'obligation au nantissement de l'outillage et du matériel dans le soucis de préserver les intérets du créancier nanti. Les intérets du créancier nanti prévalent sur ceux de la caution en l'absence de faute. a LA NECESSITE D'UNE NOTIFICATION EXPRESSE DU DEPLACEMENT du fonds La Cour d'Appel fait également reposer son argumentation sur le fait que le débiteur avait fait mention du déplacement du fonds de commerce au registre du commerce qui fait l'objet d'une publication. [...]
[...] Ainsi, cette notification est obligatoire et indispensable pour établir la faute du créancier nanti. La perte du nantissement résulte donc du fait du débiteur qui ne remplit pas son obligation de notification résultant de l'article L143-1 du code de commerce. Certes, le créancier perd le nantissement à défaut de régularisation. Mais, il ne peut etre tenu responsable de la perte du nantissement. En l'absence de notification du déplacement, le créancier nanti peut exiger le paiement de la dette à la caution. [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture