attractivité, conciliation, entreprises en difficulté, procédure de prévention, créanciers
La procédure de conciliation met en œuvre un traitement que l'on peut qualifié d' « allégé » des entreprises en difficulté en opposition avec les procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire qui mettent en œuvre ce qu'il conviendrait d'appeler un traitement « lourd » des entreprises en difficulté.
La procédure de conciliation est une innovation de la réforme de 2005, elle s'inscrit dans le développement du volet préventif voulu par le législateur et elle remplace la procédure de règlement amiable instaurée en 1984. Elle met en œuvre des conditions plus souples dans la mise en œuvre de la procédure, en 2005 on élargit la procédure à toutes les personnes pouvant être mises en procédure collective et on introduit une innovation majeure, en effet au contraire de la procédure de règlement amiable la procédure de conciliation pourra être demandée par un débiteur même s'il se trouve en état de cessation des paiements ( depuis moins de 45 jours ).
[...] Le président du tribunal peut rejeter la demande ou y faire droit, dans ce dernier cas il ouvre alors la procédure de conciliation et nomme un conciliateur dont la mission ne pourra excéder une durée de 4 mois. La procédure de conciliation a toujours pour but la recherche et l'aboutissement d'un accord amiable qui le cas échéant pourra être constaté par le président du tribunal compétent ou homologué par le tribunal. Confronté à un double problème, en effet face à la très faible utilisation en pratique de la procédure de règlement amiable et face à la méfiance des créanciers quant à l'acceptation d'un accord, le législateur a mis en place en 2005 cette nouvelle procédure de conciliation en procédant à de nombreuses incitations afin de rendre cette nouvelle procédure de conciliation plus attractive. [...]
[...] L'aboutissement de la procédure de conciliation : l'obtention d'un accord amiable. En décidant l'ouverture d'une procédure de conciliation, le juge va nommer un conciliateur, la procédure est limitée dans le temps, en effet elle ne peut excéder 4 mois mais peut être prorogée d'un délai d'un mois à la demande du débiteur. De ce fait, le conciliateur a pour mission de favoriser la conclusion entre le débiteur et ses principaux créanciers ainsi, le cas échéant ses contractant habituels, d'un accord amiable destiné à mettre fin aux difficultés de l'entreprise. [...]
[...] La procédure de conciliation est une procédure de prévention des difficultés des entreprises. Elle a donc vocation à s'appliquer aux entreprises « aux portes » des difficultés ou aux entreprises en difficulté depuis peu. En effet, selon les articles L611-4 et L611-5 du Code de commerce, la procédure de conciliation est ouverte aux personnes exerçant une activité commerciale ou artisanale, aux personnes morales de droit privé et aux personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale. [...]
[...] Ainsi, le problème juridique qui se dégage est le suivant : quels sont les objectifs poursuivis par le législateur en instaurant la procédure de conciliation ? En réponse à cette question, on peut affirmer que le législateur cherche de manière globale à rendre la procédure de conciliation plus attractive afin de privilégier le volet préventif du droit des entreprises en difficulté. A ce titre le législateur souhaite par cette procédure assurer un traitement allégé des entreprises en difficulté favorable au débiteur ( I Par ailleurs, le législateur cherche évidement également à rendre la procédure plus attractive à l'égard des créanciers qui étaient jusque 2005 peu rassurés, à cet égard il offre aux créanciers, de par la procédure de conciliation, un gage de garantie efficace afin de les rassurer et de les inciter à conclure l'accord de conciliation. [...]
[...] Du point de vue du chef d'entreprise, cette procédure s'inscrit donc dans le développement du volet préventif des difficultés des entreprises initié par le législateur et considérablement développé depuis notamment les réformes de 1984 et 1985. Ici, le but du législateur est donc d'inciter le chef d'entreprise à faire œuvre de prévention, le législateur cherche à intervenir le plus tôt possible en application de l'adage « mieux vaut prévenir que guérir ». Si la procédure de conciliation est un succès, elle aboutira à un accord amiable, accord de conciliation entre le débiteur et les créanciers. [...]
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