Droit, Appel de la Garantie Autonome, garant, appel de la garantie, caractère discrétionnaire
Pour se protéger contre les risques attachés au crédit, principalement celui de l'insolvabilité du débiteur, un créancier diligent a tout intérêt à se faire consentir une sûreté. Il peut notamment se tourner vers les garanties personnelles, lui permettant de réclamer le paiement de sa créance à une ou plusieurs personnes autres que le débiteur principal. Son droit de gage général s'en retrouve ainsi renforcé. Le cautionnement est la figure emblématique de ces sûretés personnelles. Devant faire face à une attitude peut-être trop bienveillante du législateur et de la jurisprudence à l'égard de la caution, qui peut assez facilement s'opposer aux poursuites des créanciers de par les nombreux moyens de défense qu'elle possède, les praticiens se sont tournés vers de nouvelles formes de garanties, toujours plus simples à constituer et à mettre en œuvre
[...] Il peut notamment s'agir de lui assortir un délai au-delà duquel le bénéficiaire ne sera plus en mesure de faire jouer la garantie. Cependant cette stipulation cède en pratique, les bénéficiaires contournant aisément cet obstacle en adressant au garant, avant l'extinction du terme, une demande du type Extend or Pay dans laquelle ils enjoignent le garant de proroger le terme sous la menace d'un appel immédiat. Les parties peuvent également lui assortir certaines conditions de formes. Ainsi, dans le cadre d'une garantie autonome documentaire, l'appel sera subordonné à la production de certains documents déterminés par les parties. [...]
[...] Une mise en œuvre de la sûreté par le simple appel du garant La garantie autonome est mise en oeuvre par le bénéficiaire par l'appel du garant. Les parties sont libres d'organiser contractuellement les modalités dans lesquelles cet appel devra s'exercer. Si les conditions sont respectées, toute l'efficacité de la garantie va pouvoir se manifester dans la mesure ou le garant ne pourra opposer les exceptions tirées du contrat principal, liant le donneur d'ordre au bénéficiaire. a. Le respect des modalités encadrant l'appel de la garantie La plupart du temps, l'appel de la garantie se fait à première demande Dans cette hypothèse, les parties n'ont pas configuré les modalités de l'appel de telle sorte que le bénéficiaire peut mettre en œuvre la garantie de façon totalement discrétionnaire. [...]
[...] Devant faire face à une attitude peut-être trop bienveillante du législateur et de la jurisprudence à l'égard de la caution, qui peut assez facilement s'opposer aux poursuites des créanciers de par les nombreux moyens de défense qu'elle possède, les praticiens se sont tournés vers de nouvelles formes de garanties, toujours plus simples à constituer et à mettre en œuvre. C'est notamment le cas de la garantie autonome, également appelée garantie indépendante. Tout l'enjeu réside dans l'appel de la garantie autonome, qui va permettre au bénéficiaire d'exiger du garant un paiement immédiat. [...]
[...] Cela se comprend dans la mesure la garantie de premier rang est totalement indépendante de la contre- garantie. Concernant la collusion évoquée par ce même article, c'est-à-dire un éventuel concert entre le bénéficiaire de la sûreté et le donneur d'ordre, plusieurs auteurs tels que Philippe Simler ou Laurent Aynès considèrent que la notion n'a pas lieu d'être distinguée de celle de fraude. Au regard de l'interprétation restrictive de l'abus ou de la fraude manifeste, ce moyen de défense, même s'il est légalement consacré, présente finalement un champ d'application très restreint, ce qui fait qu'en pratique elle est finalement que très peu caractérisée. [...]
[...] En effet, il va pouvoir solliciter du juge des référés qu'il adresse au garant une défense de payer. L'abus de droit est un détournement du droit de sa finalité le bénéficiaire du droit ne doit pas en faire un usage anormal susceptible de causer un préjudice au donneur d'ordre. La fraude suppose quant à elle l'utilisation ou le détournement d'une règle de droit pour acquérir un droit dont on est normalement privé c'est à dire des manœuvres frauduleuses du bénéficiaire. [...]
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