Mesdames, Messieurs les juges, bonjour.
J'interviens ici aux intérêts de la société le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (le CEPME), créancier dans le cadre d'un emprunt souscrit par la société à responsabilité limitée Imprilec.
Commençons immédiatement par un bref rappel des faits. Le 19 novembre 1984, la société à responsabilité limitée Imprilec a souscrit un emprunt auprès de ma cliente, et ce dans le but de financier l'acquisition d'un matériel d'imprimerie. Selon les termes du contrat, la somme prêtée était remboursable en trente-deux versements trimestriels et était également garanti par des cautionnement solidaires, ainsi que par le nantissement du matériel. Dans le cadre de l'exécution du contrat, certaines trimestrialités sont restées impayées, et à la suite de ça, la SARL a été mise, le 6 mars 1990, en redressement judiciaire. Le 6 septembre de la même année, un plan de cession au profit de la société Seros a été arrêté. Celle-ci a crée, afin de reprendre l'entreprise, la société Imprilec. Cette dernière société a reçu le matériel nanti au profit de ma cliente, et a réglé certaines échéances trimestrielles, puis a à son tour été placée en redressement judiciaire, le 29 novembre 1992.
[...] Com avril 1999 Intervention aux intérêts du demandeur. Mesdames, Messieurs les juges, bonjour. J'interviens ici aux intérêts de la société le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (le CEPME), créancier dans le cadre d'un emprunt souscrit par la société à responsabilité limitée Imprilec. Commençons immédiatement par un bref rappel des faits. Le 19 novembre 1984, la société à responsabilité limitée Imprilec a souscrit un emprunt auprès de ma cliente, et ce dans le but de financier l'acquisition d'un matériel d'imprimerie. [...]
[...] Enfin, il est nécessaire d'évoquer les dispositions de l'article 64 de la loi du 25 janvier 1985 qui prévoient que le jugement arrêtant le plan de cession rend les dispositions de celui-ci opposables à tous, exception faite des cautions solidaires et coobligées, qui elles ne peuvent pas s'en prévaloir. A ce titre, le plan de cession est inexistant pour les cautions, qui restent donc, par voie accessoire, tenues par leurs engagements. C'est aux vues de ces arguments que je vous demande aujourd'hui, Mesdames, Messieurs les juges, de donner raison à ma cliente qui réclame que soit ordonnée l'exécution par les cautions, de leurs engagements. [...]
[...] Le 6 septembre de la même année, un plan de cession au profit de la société Seros a été arrêté. Celle-ci a crée, afin de reprendre l'entreprise, la société Imprilec. Cette dernière société a reçu le matériel nanti au profit de ma cliente, et a réglé certaines échéances trimestrielles, puis a à son tour été placée en redressement judiciaire, le 29 novembre 1992. A la suite de la mise en redressement judiciaire de la société ayant eu profit du plan de cession, ma cliente a assigné les cautions solidaires en exécution des engagements qu'elles avaient pris lors de la souscription de l'emprunt. [...]
[...] Dans un tel contexte, il convient d'aborder avant tout le thème de la novation d'une obligation, le but étant ici de nous questionner sur l'application même de cette notion. La règle générale en la matière n'est-elle pas celle selon laquelle, pour qu'elle soit véritablement caractérisée, la novation doit comprendre à la fois un élément matériel et un élément intentionnel ? Cet élément intentionnel, c'est-à-dire l'intention de nover, n'est-il d'ailleurs pas le critère essentiel de la novation ? Les parties au contrat doivent avoir entendu créer une obligation nouvelle et renoncer à l'ancienne, et c'est là, la définition même de la novation puisqu'elle consiste en l'extinction d'une d'une obligation par la création d'une nouvelle obligation qui la remplace. [...]
[...] Dans le doute, il ne s'agit pas d'une novation, mais d'une simple modification de l'obligation. Et c'est ici que se fait toute la différence puisqu'en présence d'une simple modification de l'obligation initiale, ce qui est le cas ici dans la mesure où aucune volonté non équivoque ne résulte clairement de l'acte, l'obligation originaire subsiste avec ses caractères et ses accessoires, et notamment les sûretés qui y sont attachées. Une autre règle de droit ne doit pas être oubliée, et c'est celle selon laquelle le cessionnaire est tenu, à compter du transfert de propriété du bien grévé, c'est-à-dire en principe lors de la passation de l'acte de cession, d'acquitter les échéances convenues entre le créancier et le débiteur au fur et à mesure qu'elles deviennent exigibles. [...]
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