De l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 à l'article L622-17 du Code de commerce : un traitement avantageux des créances postérieures précisé par l'intervention du juge. En 1985 le législateur a cru bon, pour favoriser la continuité de l'activité de l'entreprise en difficulté, pour apurer son passif et assurer le maintien de l'emploi, de sacrifier les créanciers antérieurs ou inutiles aux besoins de la procédure par le biais de l'article 40 de la loi du 25 janvier qui prévoit un régime avantageux pour les créanciers de la procédure.
Par la suite, les évolutions législatives ont opéré un retour sur cette mesure en tentant d'en dessiner les contours avec plus de rigueur. Le constat d'aujourd'hui, un peu plus favorable que celui d'hier, laisse encore à désiré en ce que l'article L622-17 du code de commerce est en partie lacunaire, il ne définit pas les notions clés et omet de renvoyer à certaines dispositions majeures de nature à mettre en avant ses limites.
C'est réellement le terme de postériorité qui pose problème alors même que la loi, depuis 1985 et jusqu'à l'ordonnance de 2008 l'utilise pour admettre ou non des créances au régime des créances postérieures.
[...] La Cour estime donc que dans ce genre de circonstances le fait générateur de la créance n'est pas le fait pour le cofidéjusseur d'avoir assumé seul un paiement, mais est constitué par l'engagement même de caution. L'engagement était largement antérieur au jugement d'ouverture, la créance devait donc être déclarée au passif du débiteur. Un arrêt du 19 mai 2004 (Document rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation présente un certain intérêt pour le présent développement dans le sens où il exclut formellement les dettes à caractère personnelles du champ de l'article 40 de la loi de 1985. [...]
[...] Encore une fois le rôle du juge est très important car la loi esquisse un principe, un schéma, mais c'est au tribunal qu'on dessine les contours précis du système. Une fois la créance admise au bénéfice de l'article 40 de la loi de 1985 aujourd'hui L622-17 du code de commerce, il faut s'interroger sur le régime prévu. On constate alors que certains éléments sont de nature à remettre en cause la priorité de paiement des créanciers postérieurs et que cette priorité de paiement est une notion problématique (II). [...]
[...] Pour la créance de répétition de l'indu, le fait générateur n'est pas le jugement ayant commandé le versement indu, mais le versement lui-même. Ainsi, si ce versement est postérieur au jugement d'ouverture alors même que le jugement l'ayant ordonné est antérieur, la créance sera admise au bénéfice de l'article 40 de la loi de 1985 devenu l'article L622-17 du code de commerce. C'est le cas dans l'arrêt rendu par la chambre commerciale le 24 novembre 1998 (Document 2). La Cour pose un principe qui est valable pour chaque créance de répétition de l'indu. [...]
[...] Cependant, un élément semble venir briser l'infinité de la postériorité, c'est la survenance d'une seconde procédure. C'est ce qui a été énonce dans un arrêt rendu par la chambre commerciale le 28 juin 1994 : les créances liées à une précédente procédure collective clôturée par un plan de continuation de l'entreprise, qui ont leur origine antérieurement au jugement d'ouverture de la seconde procédure collective, doivent, à l'exception des créances des salariés, être déclarées au représentant des créanciers de cette seconde procédure. [...]
[...] La conséquence était donc que les créanciers admis au bénéfice de l'article 40 ne disposaient pas d'un droit de gage général sur le patrimoine du débiteur ni d'un droit de suite et de préférence. Avec la loi de 2005 une modification est apportée au sein de l'article L622- 17 du code de commerce qui fait de cette priorité de paiement un véritable privilège. C'est ici qu'on voit bien que le législateur a tenu à revenir sur les sacrifices opérés en 1985 en conférant à ces créanciers un avantage enviable et majeur. [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture