Vocation, associés, bénéfices, économies, pertes, affectio societatis, clauses léonines
Cette vocation de tous les associés de toutes les sociétés de pouvoir participer au partage des bénéfices, économies et pertes, c'est une obligation caractéristique du contrat de société. Si ca n'existait pas ce ne serait pas un contrat de société. La société est en situation à risque. Article 1832 du code civil et article 1844-1 du code civil avec le principe de la prohibition des clauses léonines. Prohibition des clauses exclusives de vocations aux économies réalisées, pertes, bénéfices. Cependant, la loi valide cependant les clauses de traitement inégalitaire des associés.
[...] C'est souvent au nom de l'affectio societatis que les tribunaux reconnaissent dans une coopération entre entreprises, entre concubins, entre pacsés, une société créée de fait. Bien sûr, il faudra l'existence des autres éléments du contrat de société : apports, partage des bénéfices. Sur la question, Cour de cassation, chambre commerciale juin 1988. C'est aussi l'affectio societatis qui permet de comprendre certains mécanismes fondamentaux du droit des sociétés. Article 1844-7 5° Code civil : toute société peut être dissoute à l'initiative d'un associé en cas de mésentente entre associés. [...]
[...] Exclurait un associé de toute contribution aux pertes. Affirmerait la vocation exclusive d'un des associés seulement de supporter seul les pertes réalisées par la société. Elles sont léonines parce qu'elles suppriment la vocation qu'un associé a et doit avoir de partager le bénéfice réalisé ou de contribuer aux pertes. La clause léonine vient du latin Leo, le lion. Dans une fable de Phèdre reprise par La Fontaine, le lion se comporte en associé léonin. Fable de la Fontaine La Génisse, la Chèvre, et leur sœur la Brebis, Avec un fier Lion, seigneur du voisinage, Firent société, dit-on, au temps jadis, Et mirent en commun le gain et le dommage. [...]
[...] Dans une PUA de droits sociaux, c'est soit la société qui promet unilatéralement d'acheter tout ou partie de ses parts/actions à un associé, ou bien un ou plusieurs associés qui promettent à un autre associé, ou bien c'est un tiers ou plusieurs à la société qui seraient par une PUA engagés à acheter les parts pour un prix déterminé à l'avance. Pourquoi dans les PUA de droits sociaux, la clause de prix pourrait-elle être regardée comme une clause léonine ? Dans la quasi-totalité des hypothèses, le prix aura été déterminé à l'avance. L'option est entre les mains de l'associé. [...]
[...] Le portage est un service financier. Le prix va être déterminé dans la PUV du porteur qui est un prix déterminé à l'avance, soit un prix déterminable assorti d'une clause plancher, augmenté du coût du service sur la période du portage. La PUV est doublée d'une PUA corrélative. Les conventions de portage reposent souvent sur ce jeu croisé de promesses unilatérales afin d'assurer les deux parties. Ces conventions ont posé un certain nombre de problèmes au droit français. Il faut qualifier cette convention. [...]
[...] » revue de droit bancaire et financier 2002). Pour que l'absence d'affectio societatis puisse entrainer la nullité de la société, il faudrait que cette absence soit partagée par tous les associés. On pourrait alors aboutir à l'annulation du prétendu contrat de société ou alors plus probablement à la disqualification du contrat en contrat de prêt ou de travail. Voir toutefois : Cour de cassation, chambre commerciale juin 1976 : Défaut d'affectio societatis de tous les associés = inexistence du contrat de société. [...]
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