Exposé de Droit Commercial: La vente du fonds de commerce (7 pages)
a) La capacité
Les parties doivent avoir la capacité commerciale. Si cette capacité n'est pas forcément requise du vendeur, elle l'est en revanche pour l'acquéreur.
Le mineur ne peut se porter acquéreur d'un fonds de commerce, à défaut l'acte peut être sanctionné par la nullité relative.
Il peut cependant vendre un fonds de commerce mais il faudra l'autorisation du conseil de famille ou du juge des tutelles selon qu'il est sous tutelle ou sous administration légale.
Le fonds de commerce, étant un bien de valeur importante, ne peut être vendu qu'avec le consentement des deux conjoints s'il fait partie d'une communauté de biens entre époux.
b) Le consentement
Comme tout contrat, la vente d'un fonds de commerce nécessite le consentement des deux parties contractantes, qui doit porter sur la chose et sur le prix, éléments essentiels du contrat.
La jurisprudence admet toutefois que la vente n'est pas définitivement conclue si les parties ne se sont pas accordées sur un élément de la vente qu'elles considèrent comme important, quand bien même elles seraient d'accord sur la chose et sur le prix.
Le consentement des parties doit être exempt de vices. Erreur, dol ou violence peuvent affecter la validité de la vente.
Cependant les articles L141-1 et L141-3 du Code de commerce prévoient un dispositif spécial de protection de l'acheteur, en obligeant le vendeur à délivrer un certain nombre d'informations. L'absence ou l'inexactitude de ces mentions peut entraîner soit la mise en jeu de l'obligation de garantie du vendeur, soit l'annulation de la vente.
Dans plusieurs décisions concernant tant l'invocation de l'erreur que le dol, la Cour de cassation a clairement admis la possibilité d'un cumul d'actions entre celle prévue par le droit commun des obligations et celle régie spécialement par le fonds de commerce.
La justification donnée en doctrine est que la protection spéciale offerte à l'acquéreur du fonds ne doit pas avoir pour effet de faire échapper le vendeur aux actions de droit commun.
Il faut toutefois faire attentions aux différences de prescriptions, qui est de cinq ans en matière de droit commun, tandis que l'action en nullité ne peut être formée que dans l'année de l'acte de cession concernant la protection aménagée par le Code de commerce.
I) Les conditions de la cession
II) L'intervention d'intermédiaires
[...] Il convient dès lors de respecter les mentions obligatoires prescrites à l'article L141-1 du Code de commerce. Il appartient au juge d'apprécier souverainement l'importance de la somme convenue, selon les circonstances de l'espèce. Les tribunaux tiennent compte notamment de la durée d'indisponibilité du fonds. La promesse peut être requalifiée lorsque l'indemnité représente le tiers du prix de la cession mais pas lorsqu'elle reste en deçà d'un cinquième du prix, ou, a fortiori, moins d'un dixième. De même, il y a requalification lorsque le montant de l'indemnité n'est pas fixé. [...]
[...] En principe, il y a cession de fonds de commerce dès lors qu'il y a cession de la clientèle ou de l'élément caractéristique qui permet de la retenir. Dans ce cas, la cession de la clientèle seule vaut cession du fonds de commerce. Au contraire, si la clientèle ou l'élément déterminant de celle-ci ne sont pas cédés, il n'y a que cession d'éléments isolés et non du fonds de commerce lui-même. A partir de ce postulat, chaque élément du fonds peut être exclu de la cession s'il n'est pas le support essentiel de la clientèle. [...]
[...] Cette qualification a plusieurs conséquences. Les parties doivent avoir la capacité commerciale, si le vendeur n'a plus la qualité de commerçant la vente aura pour lui un caractère civil, dans ce cas il conviendra de faire une application distributive des règles sauf en ce qui concerne la prescription commerciale qui s'appliquera aux deux parties; les litiges relatifs à la vente du fonds relèvent de la compétence du tribunal de commerce; le principe de la liberté de la preuve va s'appliquer à l'encontre des cocontractants ayant la qualité de commerçant; la solidarité est présumée lorsque plusieurs vendeurs ou acheteurs sont parties à l'acte; la prescription décennale s'applique à la vente du fonds. [...]
[...] L'acquéreur peut invoquer également les règles de droit commun. Il y aura soit résolution de la vente, soit réduction du prix selon l'action intentée par l'acheteur. B L'INTERVENTION D'INTERMEDIAIRES Il est très fréquent que la vente soit le fruit de l'intervention d'un intermédiaire professionnel : notaire, agent immobilier, ou agent spécialisé dans la vente de fonds de commerce. Ces derniers sont assujettis à une réglementation professionnelle, comportant des exigences d'aptitude, de moralité, d'assurance professionnelle, etc. L'exercice de leurs activités est également réglementé : exigence d'un mandat écrit, tenue obligatoire d'un registre professionnel, interdiction de percevoir une rémunération avant la conclusion de la vente. [...]
[...] La jurisprudence veille au strict respect du domaine dévolu à chacune d'elles. Ainsi, l'indication qu'il y a eu des bénéfices sans préciser leur montant est une omission; le fait de mentionner les bénéfices fiscaux forfaitaires et non les bénéfices réels ets une inexactitude. C'est à l'acquéreur de prouver l'inexactitude des mentions et du préjudice qui en est résulté pour lui. Cette preuve peut être apportée par tous moyens. Le délai pour agir est d'un an, le point de départ est expressément fixé par la loi à compter de la date de prise de possession du fonds par l'acquéreur. [...]
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