Droit, réduction du capital, droit de la SA, Suisse, réduction constitutive simple, réduction déclarative simple, réduction accordéon déclarative
On est ici en présence du troisième grand moyen pour faire des versements aux actionnaires. On a vu que les dividendes étaient relativement lourds au niveau de la procédure. On a vu également le rachat d'actions relativement ouvert, facile comme procédure puisque c'est le conseil d'administration de la SA qui peut faire cela tout seul. Maintenant, on va regarder le troisième grand mécanisme qui est la méthode lourde, c'est la réduction du capital.
[...] Dans l'idée du législateur une réduction du capital c'est une liquidation partielle de la société. Ici on peut donc beaucoup restituer aux actionnaires. L'exigence c'est que l'on garde un capital qui correspond au capital minimum de la société. On peut donc vraiment aller extrêmement loin Procédure C'est très dangereux pour les créanciers car avant ils avaient une société avec pleins de moyens et maintenant ils se retrouvent avec une société avec très peu de moyens et c'est la raison pour laquelle le législateur a décidé que cette opération là était possible mais que l'on allait mettre énormément de cautèles. [...]
[...] Dans la mesure où l'on est entrain de faire une réduction accordéon, on a l'exigence selon laquelle on ne peut pas dépasser le montant des pertes au bilan. Si on a une société qui n'est pas surendettée et que l'on réduit jusqu'à zéro, cela pose un problème important, c'est que en réduisant jusqu'à zéro, on enlève le sociétariat aux personnes qui sont actionnaires actuellement. Supprimer le capital existant cela veut dire que l'on supprime les actionnaires existants dans la société et que l'on les oblige à participer à l'augmentation du capital si elles veulent rester actionnaires. [...]
[...] La troisième condition, c'est qu'il ne faut pas que la réduction dépasse le montant des pertes au bilan. Ici, il faut que la société ait réclamé les versements supplémentaires. Pourquoi avons-nous cette exigence qu'il ne faut pas que cela dépasse les pertes au bilan ? C'est car si on avait le droit d'aller au delà des pertes au bilan, le résultat est que l'on créerait des fonds libres disponibles. Ainsi on permettrait à la société demain de distribuer ces fonds libres, sans avoir passé par une situation dans laquelle elle a informé ses créanciers que l'on va rembourser une partie de ces assistances. [...]
[...] Théoriquement, et même pratiquement, on peut aussi avoir une réduction accordéon constitutive mais là on est entrain d'étendre pas mal les possibilités que nous laisse la loi. En réalité on arrive à des situations où l'on distribue des moyens qui peuvent être conséquents pour les actionnaires sans qu'un système de réduction soit mis en place, qui est évidemment très dérangeant. Même si techniquement c'est faisable on se demande si on n'est pas entrain d'éluder d'autres règles. Ici pas de réponses claires au niveau doctrinal. On va voir aujourd'hui les trois types de réductions qui sont clairement licites. [...]
[...] La seule chose que l'on a dans le CO, c'est à l'art CO. En fait, c'est lorsque l'on n'est pas dans la situation envisagée par l'alinéa 1er, c'est- à-dire lorsque la société se propose de réduire le capital-actions en remplaçant simultanément le montant de la réduction par du capital-actions versé entièrement, tout le reste, art ss CO ne s'appliquent pas, c'est à nous de regarder comment faire car pas de réglementation. Pour que cela s'applique, lorsque aujourd'hui l'intention de réduire et d'augmenter immédiatement avec du capital-actions intégralement libéré, qu'est-ce que je dois faire ? [...]
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