Code de commerce, Décret du 16-8-1901 art. 15, accord unanime, patrimoine, boni de liquidation
L'article L. 251-18 du Code de commerce dispose que : « Toute société ou association dont l'objet correspond à la définition du groupement d'intérêt économique peut être transformée en un tel groupement sans donner lieu à dissolution ni à création d'une personne morale nouvelle. »
Cette règle s'applique également aux associations dont l'objet correspond à la définition du GIE.
L'association pourra aussi se transformer en GEIE (groupement européen d'intérêt économique, C. com., art. L. 252-8). Cependant, il n'est pas précisé si l'objet de l'association doit correspondre à l'objet du GEIE ce qui paraîtra normal.
[...] Toutefois, il a été jugé que : Après la dévolution des biens de l'association, le liquidateur peut reprendre ses pouvoirs toutes les fois que la validité de l'acte portant dévolution est contestée et que par l'exercice de l'action révocatoire fondée sur l'inexécution d'obligations dont l'association était devenue créancière avant sa dissolution, il réclame le retour des biens, objet de la dévolution (CA Rouen juill. 1972). La personnalité morale d'une association dissoute subsiste, mais uniquement pour les besoins de sa liquidation. [...]
[...] Une association peut-elle céder ses actifs (en l'occurrence, une marque) à un ou plusieurs de ses membres ? Peut-elle le faire pendant sa phase de liquidation ? La dissolution de l'association ouvre une phase dite de liquidation pendant laquelle le liquidateur va continuer et terminer les opérations ou activités en cours, procéder au recouvrement des créances et régler les dettes en réalisant en tant que de besoin, les biens de l'association. Il appartient aux statuts et dans le silence de ceux-ci, à l'assemblée générale ayant décidé la dissolution, de fixer les modalités de ces différentes opérations ainsi que les pouvoirs du liquidateur. [...]
[...] 251-18 du Code de commerce, la transformation ne donne pas lieu "à dissolution ni à création d'une personne morale nouvelle". L'ancienne personne morale survit en dépit de la transformation (V. par exemple, Cass. com oct 92- 20.504 : JurisData 1994-001769). Cette survivance présente de nombreux avantages et notamment : - le groupement reste tenu des dettes de la personne morale transformée ; - les inscriptions prises par les créanciers sur les biens sociaux conservent leur valeur ; - la date de la cessation des paiements peut être reportée à une date antérieure à la modification puisque le débiteur est resté le même malgré son changement de forme. [...]
[...] L'association conserve sa dénomination, son siège social et un patrimoine distinct de celui des sociétaires tant que cela lui est utile pour sa liquidation. Ainsi, pendant la phase de liquidation, une cession par l'association, à un ou plusieurs de ses membres, ne devrait être possible que si c'est dans l'intérêt de la liquidation. [...]
[...] 251-18 du Code de commerce ne permet pas à toute association de se transformer. Seules le peuvent celles qui ont une activité économique, c'est-à-dire celles qui ont un but lucratif, ce qui est loin d'être le cas de toutes les associations. L'article L. 251-18 du Code de commerce offre ainsi à ces "monstres juridiques" la possibilité d'adopter une forme plus convenable. Il peut donc être considéré, dans cette hypothèse, comme ayant abrogé tacitement l'article 15 du décret du 16 août 1901. [...]
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