Sociétés groupement de personnes, sociétés privées de la personnalité juridique, sociétés de personnes dotées de la personnalité juridique, sociétés civiles, association, société créée de fait, société en participation
Toute création de société n'emporte pas nécessairement naissance d'une personne morale. La constitution des sociétés privées de la personnalité juridique s'arrête à la phase de contrat, ce qui allège notablement le formalisme constitutif, ainsi que le mode de fonctionnement. Elles échappent aux contraintes d'organisation qui sont l'apanage des sociétés immatriculées. Néanmoins, cette simplicité n'exclut pas des inconvénients issus de ces groupements n'étant pas sujet de droit, ne peuvent exercer la qualité de propriétaire, de contractant ou de plaideur. Cette incapacité est source de particularités.
[...] Les sociétés groupement de personnes Titre 1. Les sociétés privées de la personnalité juridique Toute création de société n'emporte pas nécessairement naissance d'une personne morale. La constitution des sociétés privées de la personnalité juridique s'arrête à la phase de contrat, ce qui allège notablement le formalisme constitutif, ainsi que le mode de fonctionnement. Elles échappent aux contraintes d'organisation qui sont l'apanage des sociétés immatriculées. Néanmoins, cette simplicité n'exclut pas des inconvénients issus de ces groupements n'étant pas sujet de droit, ne peuvent exercer la qualité de propriétaire, de contractant ou de plaideur. [...]
[...] A défaut de dissolution, le gérant révoqué peut décider de se retirer de la société en demandant le remboursement de ses droits sociaux. En cas de contestation, la valeur de ses droits est déterminée conformément à l'art 1843-4 cc, par un expert désigné, soit par les parties, soit, à défaut d'accord contraire, par ordonnance du président du TC statuant en référé et sans recours possible. Si seulement certains associés sont gérants, et n'ont pas été désignés par les statuts mais par un acte postérieur, ce ou ces gérant(s) peuvent être révoqués de leurs fonctions dans les conditions prévues par les statuts, notamment à la majorité simple, ou à défaut, par une décision des autre associés gérants ou non, prise à l'unanimité. [...]
[...] Les apports La loi de 1901 indique bien que les sociétaires font apport de leurs connaissances ou de leur entraide. Néanmoins, rien n'empêche une association de recevoir des biens meubles ou immeubles en tant qu'apport Une organisation permanente Les membres de l'association doivent adhérer au groupement doté d'une organisation permanente. Cette adhésion constitue un engagement pour les sociétaires vis-à-vis de l'association, à l'instar de l'affectio societatis pour les associés à l'égard de la société. L'égalité entre les membres Cette égalité est exclusive de toute subordination juridique, d'une part entre les membres eux-mêmes, d'autre part entre les membres et l'association. [...]
[...] En conséquence, le gérant ne peut se prévaloir du privilège des salariés. De même, il ne bénéficie pas des dispositions des articles R 145-1 et s. du Code du travail relatifs à l'insaisissabilité des salaires (lorsqu'il y a saisie sur salaire, on ne peut pas saisir le minimum vital. Ne fonctionne pas pour le gérant). C. La cessation des fonctions du gérant 1.La révocation du gérant Aux termes de l'art L 221-12 c.cce, il convient de distinguer suivant que le gérant est associé ou non, statutaire ou non. [...]
[...] La solution se justifie en ce que la société civile constitue une société de personne, autrement dit une société à RI. Aucune clause limitative de responsabilité des associés ne peut être insérée dans les statuts, seules sont valables les renonciations individuelles des créanciers à l'occasion de chaque contra conclu avec la société. Pour autant, l'engagement des associés d'une SC n'atteint pas le degré de sécurité rencontré dans la SNC ou le groupement d'intérêt public ou même les SCP. Il se trouve dans la même position subsidiaire que la caution vis à vis du débiteur principal. [...]
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