Société, Responsabilité, Limitée, SARL, règles de constitution, fonctionnement
La SARL est la forme sociale la plus répandue en France puisqu'elle constitue près de 40% du total des sociétés existantes en France.
On constate que dans les 40% il y a une grosse augmentation des EURL. En effet, la SARL peut être constituée de façon uni-personnelle.
La SARL a été instituée par une loi du 07 Mars 1925, cette loi visait à introduire une forme sociale qui existait déjà en droit allemand en fait, donc cette loi ne fait que transposer la SARL en droit français.
Pendant très longtemps, la constitution comme le fonctionnement de la SARL présentait de nombreux points communs avec la SA. En effet, la SARL à l' image de la SA, est une société à risque limité en application de l' article L.223- 1. Cet article dispose que la SARL est instituée par une ou plusieurs personnes qui ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports. Donc, les associés n'ont pas d 'obligation à la dette sociale, leur patrimoine propre ne répond aps des dettes de la société.
[...] Néanmoins, la procédure sera écartée si la convention correspond à une opération normale conclue sous des conditions normales. 2)Les modalités de la procédure des conventions réglementées La procédure présente une originalité puisque elle sera différente suivant qu'il agisse d'une SARL uni-personnelle ou pluri-personnelle. De plus, la procédure des conventions réglementées qui appliquent pour les SARL présente une originalité lorsqu'on la compare avec la procédure des conventions réglementées au sein des SA. Pour les SARL, les conventions réglementées seront objet d'une autorisation préalable. [...]
[...] *Mais il y a des conditions posées pour le cumul. Là, on constate que la cour de cassation va inspirer directement des conditions posées pour les SA: -Le contrat de travail devra correspondre à un emploi effectif, c'est à dire à un emploi qui corresponde à des fonctions techniques différentes des fonctions de gérant. S'il n'y a pas de fonctions différentes, alors le contrat de travail sera considéré comme fictif. -De plus, il faut que le gérant exerce ses fonctions salariés qui lui sont attribuées dans un état de subordination. [...]
[...] A)Les pouvoirs du gérant dans ordre interne Dans ordre interne, les pouvoirs du gérant sont définis pare article L.223-18 alinéa 4. En vertu de ce texte, il est posé un principe simple en apparence selon lequel: dans les rapports entre associés, les pouvoirs du gérant sont définis par les statuts. En vertu de ce principe, les statuts peuvent tout abord donner une permission générale au terme de laquelle le gérant va pouvoir accomplir tout type acte nécessaire à la réalisation de activité de la société. [...]
[...] Dans un arrêt SOC. CAUROIS du 02 Février 1979, la cour a posé un principe selon lequel on doit considérer que le lien de subordination fait automatiquement défaut lorsque le gérant est associé, qu'il soit associé minoritaire ou majoritaire. Cette solution de la jurisprudence CAUROIS aura une incidence lorsqu'on est en présence d'une EURL et que associé unique est une personne physique. Il ne pourra jamais être gérant, associé unique et salarié. *La sanction du cumul irrégulier: La sanction du contrat de travail fictif doit être distinguée selon la date de conclusion du contrat de travail. [...]
[...] Cette notion de cause légitime de révocation renvoie en fait à la notion de justes motifs. La révocation constitue une cessation des fonctions, cette cessation devra obligatoirement, pour être opposable aux tiers, faire objet d'une publicité au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS). Tant qu'il n'y a pas eu publicité au RCS, ancien dirigeant continue à valablement engager la société à extérieur et donc vis-à-vis des tiers. II)La rémunération des gérants On constate que le code de commerce ne consacre aucune disposition à la rémunération des gérants. [...]
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