Société pluripersonnelle, SARL, société unipersonnelle, EURL, constitution, organisation, évolutions
Introduite par une loi de 1925 à l'imitation d'une forme sociétaire allemande. Des sociétés de ce type allemand avaient fonctionné en Alsace Lorraine or ces sociétés avaient donné toute satisfaction en sorte que dans ces départements elles furent maintenues même après rétablissement de la souveraineté française. On a jugé utile de les étendre. En effet, à l'époque aucune société ne permettait de constituer une entreprise avec une limitation de l'engagement des associés au montant de leur apport.
Cette forme sociétaire a connu un très grand succès : c'est la forme la plus répandue pour les sociétés communes. Elle se veut particulièrement bien adaptée aux PME. Des textes récents se sont efforcés de simplifier son régime.
[...] Ce chiffre s'expliquait au motif que les associés doivent se connaître et que la SARL devrait demeurer de taille modeste. Du coup on comprend mal cette réforme d'autant que ce chiffre de 50 était très rarement atteint ! Si ce nombre est dépassé la sté doit être dissoute dans le délai d'un an sauf si dans ce délai le nombre est redevenu inferieur ou égal à 100 ou bien si la sté est transformée (dissolution rarissime) Au delà de la question du nombre, les associés peuvent être des personnes physiques ou morales. [...]
[...] La première hypothèse vise directement les associés ou gérants de SARL. La 2e hypothèse vise ces mêmes personnes, mais lorsqu'elles contractent par l'intermédiaire d'une société dont ils sont associés ou qu'ils dirigent. La procédure Ces conventions font l'objet d'un vote en assemblée (éviter que les associés ne profitent de la situation pour conclure avec la société des conventions particulièrement avantageuses pour eux). Font l'objet d'un vote au vu d'un rapport établir par le gérant ou le commissaire au compte le cas échéant. Il faut distinguer. [...]
[...] Libres donc pas soumises à la procédure des conventions règlementées. C Les conventions interdites (particulièrement dangereuses) L223-21 : Il est interdit au gérant et associé autre que les personnes morales de contracter sous quelle que forme que se soit des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert (en compte courant ou autrement), ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements avec les tiers. ( Autre que les personnes morales : on veut autoriser ce genre d'opération dans des contextes de groupe : conventions de trésorerie intra-groupe ( On estime que les gérants de SARL ou les associés pourraient trop facilement se faire consentir des crédits gratuits par la société, au risque de vider la trésorerie de la société. [...]
[...] Ils sont soumis à un régime particulier. L'art L223-9 prévoit que les statuts doivent contenir l'évaluation des apports en nature au vu d'un rapport annexé aux S établi sous sa responsabilité par un commissaire aux apports, qui en principe est désigné à l'unanimité par les futurs associés. Mais les futurs associés peuvent décider que ce recours à un commissaire aux apports ne sera pas obligatoire quand la valeur d'aucun apport n'excède la valeur de 30 et si la valeur totale des apports en nature n'excède pas la moitié du capital social. [...]
[...] Pour les autres cas, les S peuvent prévoir les cas de consultation écrite. Délai de 15 jours pour émettre ce vote par écrit. ( Vote par acte des associés (exprimant leur consentement) : acte sous seing privé ou notarié. Ce mode de consultation n'est possible que s'il est prévu par les statuts. B Les modalités du vote en assemblée générale La loi ne distingue pas entre AG ordinaire et extraordinaire. Elle parle seulement d'AG modifiant ou ne modifiant pas les statuts. [...]
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