La société personne morale : l'individualisation, fiche de droit des société de 2 pages
Art 1835 : toute société dotée de la personnalité morale doit avoir une dénomination, librement choisie par les associés dans certaines limites : interdiction des noms contraires à l'ordre public et aux bonnes m?urs, interdiction de prendre la dénomination d'un concurrent ou un patronyme autre que celui de l'un des associés. Le nom patronymique d'un associé peut servir de dénomination sociale et perd à ce titre les attributs de droit de la personnalité (inaliénabilité et imprescriptibilité notamment) (Com. 12 mars 1985 ? arrêt Bordas)
A/ La dénomination sociale
B/ Le siège social :
C/ La nationalité
[...] C'est en effet la loi du siège social qui régira tous les aspects de la société, y compris les pouvoirs des dirigeants sociaux (Civ. 1ère 8 décembre 1998). Il existe toutefois un autre critère de nationalité dit critère du contrôle qui consiste à reconnaître à la société la nationalité des personnes qui la contrôlent et la dirigent. Cette exception est connue sous le nom de jurisprudence du temps de guerre appliquée après la Première Guerre mondiale, afin d'étendre le champ du séquestre et des confiscation. [...]
[...] Dans un souci d'information des tiers, la dénomination sociale doit être suivie de la forme de la société qui peut être indiquée en abrégé pour certaines sociétés (SNC, SARL, SA, GIE et les SEL) mais pour d'autres (EURL, SAS, SCS, SCA, SCI ) pour lesquelles la forme en toute lettre devra figurer dans tous les documents destinés aux tiers. Le siège social : C'est le domicile de la personne morale, qui est le lieu de son principal établissement. Néanmoins, il arrive souvent que le siège statutaire ne soit pas le siège réel, c'est à dire celui où la société est gouvernée, le lieu de sa direction financière et administrative. [...]
[...] Ce critère est aujourd'hui appliqué aux sociétés intervenant dans des secteurs dits sensibles (banque, presse, concession de service public Le changement de nationalité de la société suppose une décision unanime des associés, et sur le plan juridique, vu que la société n'a de personnalité morale qu'en tant qu'entité créée dans une ordre juridique national, son changement de nationalité suppose sa dissolution (ce qui, au plan fiscal rend exigibles tous les impôts dus). La société européenne échappe à cette solution, puisqu'elle peut valablement transférer son siège d'un Etat à l'autre de l'Union Européenne. [...]
[...] Le siège social peut être déplacé par une décision des associés, dans certaines sociétés la procédure peut toutefois être simplifiée (ex : SARL pour laquelle le gérant peut seul décider du déplacement du siège contre une ratification postérieure des associés à la majorité extraordinaire ou dans la SA où c'est le conseil d'administration qui peut déplacer le siège à l'intérieur du même département ou dans un département limitrophe sous réserve d'une ratification des associés votant à la majorité ordinaire cette fois). La nationalité Le critère de la nationalité dépend du pays considéré. Pour la France, la loi prévoit que toutes les sociétés dont le siège social est situé en France sont de nationalité française, et partant, soumises à la loi française. [...]
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