SA société anonyme, apport en capital, associés, affectio societatis, société commerciale de capitaux, dissolution de la société, administration de la soci et e anonyme, actionnaires, expertise de gestion
Forme juridique créée en 1867, la SA (Société Anonyme) a fait l'objet d'une 2nde loi en 1906 (ajout du directoire et du Conseil de Surveillance). La SA suit les conditions de forme et de fonds de toutes les autres sociétés.
Son affectio societatis limité à la recherche de bénéfices (pas d'apport en industrie possible), n'a pas de nombre d'associés maximum. Enfin, il s'agit d'une société commerciale de capitaux
[...] Responsabilité du président du conseil d'administration Il engage sa responsabilité civile, fiscale, pénale de la même manière que les administrateurs La direction de la SA La direction de la SA avec conseil d'administration, est confiée soit au Président du conseil d'administration soit à un tiers personne physique. Dans les 2 cas, ce dirigeant a la qté de directeur général. Et si le président du conseil d'administration cumule son mandat avec celui du directeur général=> président directeur général Le directeur général peut être assisté par un ou plusieurs directeurs généraux délégués. [...]
[...] A défaut, c'est le Président du Tribunal de commerce qui le désignera. Particularité : le commissaire aux apports fait aussi un rapport des [avantages particuliers = faveur accordée à titre personnel à un associé qui crée un droit envers la société différent de celui détenu par les autres associés] à certains associés (exemples : pécunier, politique). Ces avantages sont souvent accordés au fondateur de la SA. Ce rapport sera annexé aux statuts, les associés en adoptant les statuts acceptent aussi les avantages particuliers. [...]
[...] Cette limite concerne également les représentants permanent de la personne morale. De plus, il faut respecter une limite globale de cumul de mandat à savoir : une personne physique ne doit pas cumuler plus de 5 mandats de directeur général, membres du directoire, administrateur, membres du conseil de surveillance ou DG unique dans des SA dont le siège social est en France. / \ Il existe une dérogation : si une personne physique occupe un mandat de directeur général ou d'administrateur dans une société mère, il peut occuper autant de mandat qu'il veut d'administrateur dans les sociétés contrôlées (filiales), un seul mandat d'administrateur sera comptabilisé. [...]
[...] Si l'actionnaire est une personne morale, le représentant légal de celle-ci la représentera. Un actionnaire peut également donner procuration = représentation conventionnelle, soit au conjoint soit à un autre actionnaire. Cette procuration ne sera valable que pour une seule assemblée générale. Il est possible de donner un mandat en blanc (la procuration ne sera donnée à personne), mais celui-ci est censé être donné au dirigeant. Il y a des personnes participant à l'assemblée générale mais qui ne vote pas comme le commissaire aux comptes, les membres du comité social et économique et les représentants de la masse des obligataires si présence nécessaire / justifiée. [...]
[...] Particularité : le membre du conseil de surveillance ne doit pas être membre du Directoire / \ 2. Le nombre Comme pour les membres d'administration, il est fixé par les statuts et compris entre 3 et 18. Mêmes règles concernant les représentants de salariés au conseil de surveillance (administrateurs). Représentants élus obligatoires dans entreprises publiques et doit être prévu dans les entreprises privées + les représentants salariés actionnaires capital social) 3. Cessation des fonctions IDEM administrateurs 4. La rémunération IDEM . [...]
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