SARL, EURL, formes, organisations, sociétés de personne, loi du 7 mars 1925, activité commerçante, capital social, gérance, commissaires au compte, actionnaires
La SARL a une nature hybride : elle se rapproche des sociétés de personnes et elle associe un nombre limité d'associés. Elle est frappée d'un fort intuitu personae, ses parts sociales sont non négociables et les nouveaux associés sont soumis à une procédure d'agrément. Cependant son fonctionnement juridique la rapproche de la société anonyme. Créée en France par la loi du 7 mars 1925, c'est une société commerciale par la forme qui est aujourd'hui la forme sociale la plus répandue.
Ainsi les raisons de son succès sont qu'elle permet de se livrer à une activité commerçante tout en limitant sa responsabilité personnelle. Par ailleurs les associés n'ont pas la qualité d'associés : ainsi les SARL admettent les mineurs, les fonctionnaires etc, comme associés.
[...] - Si la rémunération a un caractère excessif ou important alors le dirigeant ne pourra prendre part au vote car on est dans le cadre des conventions réglementées de l'article L223-19 code de commerce - Si la rémunération présente un caractère normale, le gérant pourra prendre part au vote de cette rémunération: commerciale 4 mai 2010 De plus, le juge se tient en dehors de ces aspects de rémunération et il ne lui revient pas non plus de juger de l'adéquation de son montant: commerciale 31 mars 2009 Les conventions concluent avec la société Selon L223-19 code de commerce: toutes les conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et ses gérants ou associés sont soumises à la procédure particulière des conventions réglementées et pour la procédure de ces conventions il faut distinguer 2 choses: - Dans la SARL sans commissaire aux comptes: les conventions concluent par un gérant qui n'est pas associé sont soumises à l'approbation préalable de l'assemblée - Toutes les autres conventions, peu importe qu'il y ait un commissaire, sont soumises à une approbation postérieure de l'assemblée Le gérant et le commissaire s'il en existe un doivent présenter aux associés un rapport dans lequel doit figurer des informations: énumération des conventions soumises à l'approbation de l'assemblée, noms des intéressés, la nature et l'objet des conventions, les modalités essentielles de la convention Puis les associés délibèrent en assemblée ou délibération écrite (majorité absolue ou simple sur seconde réunion) et le gérant ou l'associé intéressé ne peut prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité, et en cas de refus d'approbation, la convention reste valable mais le gérant et s'il y a lieu l'associé contractant, devra supporter les conséquences préjudiciables pour la société # Les conventions qui portent sur des opérations courantes concluent à des conditions normales ne sont pas concernées par cette procédure Exceptionnellement, un certain nombre de conventions ont été jugé tellement dangereuses qu'elles ont été interdites: - Les emprunts auprès de la société - Le découvert qu'il soit fait en compte courant ou autrement - La société donne garantie à un tiers au profit d'un associé ou dirigeant en cas de conventions interdites, elles seront nulles (nullité absolue :peut être invoquée par les associés et les tiers mais la société selon commerciale 25 avril 2006 ne peut l'opposer aux tiers de BF Le cumul du mandat avec un contrat de travail Le principe est tel que le gérant en tant que mandataire social ne bénéficie pas d'un contrat de travail mais des la jurisprudence établit des critères selon lesquels le contrat de travail conclut par un mandataire peut être valable: Le travail effectué doit être effectif (véritable contrat de travail) Les fonctions techniques exercées en qualité de salarié doivent être distinctes des fonctions générales exercées en tant que gérant Le lien de subordination issue du contrat de travail, dès lors: - Si le gérant est associé majoritaire il est difficile de prétendre qu'il est subordonné à la société, ainsi selon la JP il ne peut cumuler les deux mandats - Si le gérant est associé minoritaire: alors il pourra établir la preuve de l'existence du lien de subordination en cas de contentieux + autre élément - Si l'associé minoritaire acquière un nombre de parts sociales importantes (=devient mandataire): alors son contrat de travail est suspendu pendant toute la durée du mandat social: sociale 31 mai 2006 Le statut social et fiscal du gérant Les salariés et non salariés sont taxés à l'IR et aussi bien les gérants majoritaires que minoritaires bénéficient de l'abattement de 10% La seule différence qui subsiste entre les gérants majoritaires et minoritaires: est que le dirigeant majoritaire ne peut pas bénéficier d'une assurance chômage car il ne peut pas cumuler un contrat de travail avec son mandat faute de lien de subordination La responsabilité La responsabilité civile Implique une faute, un préjudice et un lien de causalité et selon L223-22 code de commerce: les gérants sont responsables individuellement ou solidairement envers la société ou les tiers, soit des infractions commises aux dispositions législatives et réglementaires, de la violation des statuts ou des fautes commisses dans leur gestion et selon L223-23 l'action se prescrit par 3ans à compté du fait dommageable ou s'il a été dissimulé à compté de sa Revelation L'action en responsabilité invoquée par les associés contre le dirigeant: 2 types, L'action sociale: l'associé pour une faute du dirigeant demande réparation du préjudice subit par la société car la faute du dirigeant a entrainer un préjudice dont la société souffre (pertes financières/ agissements qui ont pour conséquence de faire perdre à la société de sa valeur) et deux actions au sein de l'action sociale sont ouvertes: - L'action ut universi: action de principe, exercée par les dirigeants même de la société, mais en pratique les nouveaux dirigeants vont agir contre les anciens en réparation des fautes qu'ils ont commises - L'action ut singuli: 1843-5CC reconnait cette action sociale dans toutes les sociétés applicable lorsque le dirigent fautif reste en place/ que le nouveau ne veut pas agir, on redonne du pouvoir aux associés qui peuvent agir contre les dirigeants - Action d'ordre public: les statuts ne peuvent interdire à un associé d'agir sur ce fondement - Cette action ne peut jamais être conditionnée à une autorisation de l'AG - Action ouverte à tous, soit un un associé qui n'a qu'une part/ action peut agir - Action subsidiaire: ne peut être engagé que si les organes sociaux n'engagent pas une action ut universi En pratique action rare car il importe à l'associé de supporter le poids financier de cette action, alors que les DI ne sont ensuite que pour la société L'action individuelle: lorsque le préjudice engendré par la faute du dirigeant est subit par un associé, permet des DI à l'associé sur le fondement de 1382CC L'action en responsabilité invoquée par les tiers contre le dirigeant: Lorsqu'un tiers subit un préjudice du fait des agissements d'une société par le biais de son dirigeant, il peut mettre en cause la société mais également le dirigeant s'il prouve l'existence d'une faute détachable: qui selon commerciale 20 mai 2003 est une faute intentionnelle d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normale des fonctions sociales En cas de pluralité de gérant: chaque gérant ne répond que de ses propres fautes mais si la faute est commune a plusieurs gérants alors la responsabilité sera solidaire et afin de régler les rapports entre les gérants en interne, les juges devront déterminer la part contributive de chaque gérant dans la réparation De plus de manière discutable, la JP estime que cette responsabilité n'est pas encourue par les dirigeants de fait: commerciale 6 octobre 1981. 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[...] La révocation par décision de justice: pour éviter l'inamovibilité d'un gérant majoritaire selon L223-25 al 2 code de commerce: le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime (=motif légitime) à la demande de tout associé, ici le motif légitime est nécessaire pour révoquer contrairement à la révocation par les associés La condition juridique du gérant Ramène à 5 éléments La rémunération La loi est silencieuse sur le sujet, et même si en pratique les fonctions de gérant sont bien rémunérés, en théorie rien ne s'oppose à ce qu'elles soient complètement gratuites La rémunération doit être fixée par les statuts (rare car entrainerait une modification des statuts à chaque modification de la rémunération) ou par décision des associés, et toute rémunération qui serait accordée à un gérant sans décision des associés peut faire l'objet d'une annulation et au remboursement des sommes versées : commerciale 25 septembre 2012 Si le dirigeant est associé peut il prendre part au vote concernant sa rémunération? [...]
[...] - La révocation d'un gérant qui a chercher à préserver les intérêts de la société contre les dérives de certains associés: commerciale 9 novembre 2010 - La perte de confiance des associés envers le gérant en absence de faute de gestion ou attitude compromettent l'intérêt social ou fonctionnement de la société: commerciale 4 mai 1993 Les indemnisations: - l'indemnisation lorsque révocation sans juste motif: ne peut atteindre des montants qui dissuadaient les associés de le révoquer: commerciale 6 novembre 2012 - Le gérant a également droit à des DI spécifiques si sa révocation est intervenue de manière abusive dans des conditions intempestives ou vexatoires de nature à porter atteinte à son honorabilité: commerciale 22 octobre 2013. [...]
[...] - Les fautes commisses par le gérant lorsqu'elles présentent une certaine gravité: violation de la loi, faute de gestion, violation des statuts, concurrence déloyale, refus de réunir une assemblée etc - L'inaptitude intellectuelle ou physique du gérant d'assumer ses taches - Cela peut être en l'absence de toute faute, une mésentente qui risque de compromettre l'intérêt social ou le fonctionnement de la société: commerciale 4 février 2014 Mais qu'est ce qui n'est pas un juste motif? [...]
[...] La SARL et l'EURL La SARL a une nature hybride: - Elle se rapproche des sociétés de personnes: elle associe un nombre limité d'associé, elle est frappé d'un fort intuitu personae, ses parts sociales sont non négociables et les nouveaux associés sont soumis à une procédure d'agrément - Cependant son fonctionnement juridique la rapproche de la société anonyme Créée en France par la loi du 7 mars 1925, c'est une société commerciale par la forme qui aujourd'hui la forme sociale la plus répandue, ainsi les raisons de son succès: - Elle permet de se livrer à une activité commerçant tout en limitant sa responsabilité personnelle - Les associés n'ont pas la qualité d'associé: ainsi les SARL admettent les mineurs, les fonctionnaires etc comme associés - Elle peut être constitué d'uniquement 2 associés contrairement au minimum de 7 exigé pour les société anonyme - Le poste de gérant d'une SARL offre une grande sécurité car il a des pouvoirs étendus sans responsabilité personnelle - Son capital social est librement déterminable dans les statuts et peut même se limiter à 1euro depuis la loi du 1er aout 2003 C'est une forme utile pour les TPE et PME familiale ou conjugale, pour les filiales de groupe de société ou pour les entreprises dont les dirigeants souhaitent éviter une prise de contrôle par les tiers Tous ces éléments vont conduire à attirer des individus peu scrupuleux qui tentent de s'abriter derrière le masque de la SARL ce qui entrainera de nombreuses faillites, dès lors à partir de 1935 un mouvement d'aggravation de la responsabilité civile et pénale des gérants en cas de faillite s'amorce : - Constitution de la société sous conditions plus strictes - Limitation du nombre d'associés - Situation des associés amélioré face au pouvoir du dirigeant qui peut être plus facilement révocable - Le régime de cession de parts est assouplit Section 1 : La constitution de la SARL Les conditions de forme La SARL est formée par un contrat de société ainsi il faut commencer par rédiger les statuts: - Les statuts doivent comporter les indications usuels de droit commun - Les statut peuvent être établit par acte authentique ou sous seing privé Une fois les statuts établit il faut publier un avis dans un journal d'annonce légal pour faire connaitre les caractéristiques essentielles de la société en formation Il faut déposer deux exemplaires des statuts au greffe du TC au lieu du siège et ensuite on procède à l'immatriculation au RCS et le greffier en fera la publicité au BODACC En cas d'irrégularité de la phase de constitution: risque de nullité mais en droit des sociétés on essaye le plus souvent de réparer les vices qui entachent la constitution de la société mais une disposition prévoit la nullité de manière explicite: L235-1 code de commerce, lorsqu'un vice ou une incapacité touchent tous les associés fondateurs 1844-14CC : les actions en nullité de la société se prescrivent par 3 ans a compté du jour ou la nullité est encoure + la nullité n'est pas rétroactive 1844-17CC: les associés ou dirigeants à l'origine de la nullité sont solidairement responsables à l'égard des autres associés, délai de prescription de cette action de 3ans à compté du jour ou la decision d'annulation du juge passe en force de chose jugée II) Les conditions de fond L'objet social Libre choix des associés, la SARL peut exercer toute activité économie légale mais un certain nombre de secteur lui sont fermés par la loi: assurance, capitalisation, épargne etc Les associés Les associés d'une SARL s'associent car ils se connaissent et ils se font confiance Il faut impérativement 2 associés, et si la SARL devient unipersonnelle en cours de vie sociale elle n'encourt pas la dissolution mais deviendrait une EURL Maximum d'associés: 100, depuis l'ordonnance du 25 mars 2004, et si la SARL dépasse 100 associés elle a un an pour régulariser la situation sinon elle doit être transformée et à défaut de transformation elle est dissoute ils doivent simplement disposer de la capacité civile La constitution du capital social Depuis la loi du 1er aout 2003, il n'y aucune exigence de capital social minimum, ainsi selon L233-2 code de commerce: le montant du capital social est librement fixé par les statuts, mais il doit être fixé au moins à 1euro: chaque société devra ainsi décider d'un capital social minimal pertinent au vu de son activité et le fait de créer une société en la dotant pas de fonds nécessaires à son fonctionnement peut être qualifiée de faute de gestion selon commerciale 23 novembre 1999 Critiques de la constitution d'une SARL à 1euro: Cela risque de donner au candidat à la constitution d'une SARL la fausse impression de pouvoir constituer une société sans engager de responsabilité et sans capital, ainsi généralement beaucoup de nouvelles sociétés fonctionnement bien les 2/3 premières années et dès qu'elles doivent payer des taxes etc elles mettent la clé sous la porte Cela risque également de donner une fausse impression que la SARL peut fonctionner de la sorte De plus, selon L223-2 code de commerce: le capital social est divisé en parts sociales égales et la valeur nominale de chaque part est librement fixée par les statuts + les parts doivent être souscrites en totalité par les associés à la constitution de la société Les apports en numéraire Apport en argent Article L223-7 du code de commerce, dispose 5 points: 1° le capital en numéraire doit être entièrement souscrit par les associés 2° apports en nature doivent être intégralement libérés 3° les parts représentant des apports en numéraire doivent être libérés d'au moins 1/5e de leur montant à leur souscription 4° la libération du surplus peut intervenir en une ou plusieurs fois sur decision du gérant mais dans la limite de 5ans 5° le capital social en numéraire doit être intégralement libéré avant toute nouvelle souscription d'apport en numéraire, toute opération contraire sera nulle Les sanctions de non libération: - Article 1843-3 al « l'associé qui devait apporter une somme à une société et qui ne l'a pas fait dans le temps imparti se trouve redevable des intérêts de retard à compté du jour ou il devait la payer » et article 1843-3 al 6 : lorsqu'il n'a pas été procédé dans un délai légal aux appels de fonds pour réaliser la libération intégrale du capital, tout intéressé peut demander au PR du tribunal statuant en référé soit d'enjoindre aux administrateurs, gérants et dirigeants de le faire, soit de désigner un mandataire Article L233-8 code de commerce: - Alinéa le retrait des fonds provenant de la libération des parts sociales ne peut être effectué que par le mandataire de la société qu'après immatriculation de la société au RCS - Alinéa si la société n'est pas constituée ou immatriculée au RCS dans les 6mois après le 1er dépôt de fonds: les associés ont la possibilité de demander en justice individuellement ou collectivement l'autorisation de retirer leurs fonds Les apports en nature Peut constituer un apport en nature tout ce qui n'est pas argent: meuble, immeuble, créance, FDC + 2 conditions pour qu'il y ait apport en nature: - Le bien doit être susceptible d'une évaluation monétaire - Le bien doit pouvoir faire l'objet d'une exploitation commerciale (utile à la société) Quelque soit la forme de l'apport, des titres sociaux vont être délivrés par la société à hauteur de ces apports, et il y a ici un danger de surévaluation de ces apports car souvent l'apporteur est tenté de surévaluer son apport ce qui fausse les rapports entre les associés qui auront plus de parts que ce qu'ils ne devraient avoir et donne une fausse image de la solvabilité de la société envers les tiers, ainsi pour éviter cela: - L223-9 code de commerce: obligation de désigner un commissaire aux apports qui fixe la valeur objective des biens apportés en nature pour offrir sécurité juridique aux associés et aux tiers, évaluation qui doit figurer dans les statuts - MAIS : L223-9 al 2 code de commerce, le recours au commissaire peut être écarté à deux conditions par une décision des futurs associés à l'unanimité : - Apport envisagé ne doit être supérieur à 30 000euros - Valeur totale des apports en nature ne doit être supérieur à la moitié du capital social ET : selon l'article L223-9 al 4 code de commerce , si il n'y a pas eu de recours à un commissaire ou si la valeur retenue est différente de celle proposée par le commissaire, alors les associés sont solidairement responsables pendant 5ans à l'égard des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature lors de la constitution cela représente un délit de majoration frauduleuse qui selon L241-3 1° code de commerce est puni de 5ans d'emprisonnement et 375 000euros d'amende Cette garantie légale prend en compte le moment de la constitution de la société et non une dépréciation ou un gain ultérieure à la constitution et frappe tous les associés mêmes les associés postérieurs mais Les apports en industrie Apport d'un travail, capital humain/ intellectuel, réputation, relations Apports possibles dans les SARL depuis la loi NRE 15 mai 2001 1843-2 al 2 CC « les apports en industrie ne concourent pas à la formation du capital social » ainsi une SARL ne pourra jamais être constituée exclusivement d'apporteur en industrie, il faut au moins un apporteur en nature ou numéraire 1844-1 CC « la part sociale de l'associé qui apporte en industrie est égale à la part de l'associé qui apporte le moins » Mais une clause contraire est autorisé ainsi s'il y a deux associés dans une société dont un qui est un apporteur en industrie, ils se partagent le bénéfice L'apporteur en industrie est un apporteur comme les autres sauf qu'à la dissolution de la société il n'aura pas le droit au remboursement de son apport car il n'a pas concouru au capital social et il n'a également pas de droit de céder ses parts Section 2 : L'organisation de la SARL La gérance Le statut du gérant Il est calqué sur celui du directeur général de la société anonyme La nomination Selon L223-18 code de commerce: - Alinéa la SARL est gérée par une ou plusieurs personnes physiques - Alinéa 2 : les gérants peuvent être choisis en dehors des associés et ils sont nommés par les associés à la constitution dans les statuts ou postérieurement, selon L223-29 lors d'une AG ou une consultation écrite à une majorité absolue(=plus de la moitié des parts sociales) et si elle n'est pas obtenue, à la majorité simple(=des votants) lors d'une seconde réunion ces deux types de désignation doivent faire l'objet d'une publication au RCS + contrairement à la SNC le gérant d'une SARL n'a pas la qualité de commerçant mais il lui est impératif de ne pas être frappé par une interdiction d'exercer une activité commerciale La loi n'est pas très exigeante quant à la qualité du gérant, ainsi les statuts devront déterminer les qualités requises pour devenir gérant (âge, qualifications professionnelles etc) et les statuts peuvent déterminer le nombre de gérants La durée des fonctions Selon L223-18 code de commerce: sauf clause contraire, les gérants sont nommés pour la durée de la société ainsi si le gérant est nommé pour une durée déterminée l'arrivée du terme met fin à ses fonctions, et selon commerciale 8 mars 2005: il ne bénéficie pas d'un droit à un quelconque renouvèlement et il ne peut pas non plus plaider que la non reconduction serait assimilable à une révocation qui ouvrirait droit à une indemnité en l'absence de justes motifs Des évènements peuvent également intervenir pour abréger le mandat du gérant et pour assurer la continuité de la gérance le législateur met en place de nombreuses règles: L223-18 al la mention du nom d'un gérants dans les statuts peut en cas de cessation des fonctions pour quelque raison que ce soit être supprimée par décision des associés En cas de décès d'un gérant unique, il est donné compétence au commissaire aux comptes ou a toute associé de convoquer une AG pour procéder à son remplacement dans un délai de convocation de 8 jours un gérant peut également démissionner: la loi ne dit rien mais la JP et la doctrine s'accordent à dire qu'il peut démissionner sans avoir à se justifier, cet acte unilatéral prend effet à partir du moment ou il est porté à la connaissance de la société et dès lors le dirigeant ne peut plus se rétracter selon commerciale 22 février 2005 et cette démission ne doit intervenir de mauvaise foi ou à contretemps sinon elle peut entraîner condamnation du dirigeant a des DI De plus le gérant peut faire l'objet d'une révocation, il y en a deux types: 1-La révocation par les associés: Décision des associés à la majorité absolue et si elle n'est pas obtenue, sur deuxième convocation à la majorité simple (L223-29) la théorie des incidents de séance permet de révoquer un gérant en assemblée même si la question ne figurait pas à l'ordre du jour : c'est comme si le sujet de la révocation était énoncé de « façon incidente » si la révocation est faite sans juste motif elle reste valable mais elle peut entrainer une condamnation de la société à verser des DI au gérant révoqué, encore faut il savoir ce qu'est un juste motif ? 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