Salariat, groupes de société, droit du travail, appartenance a un groupe, relations collectives de travail, mobilité des salariés, cour de cassation, loi
Quand on parle de groupes de sociétés, évidemment, on parle de structure économique qui a vocation à s'implanter par-delà les frontières, mais on va garder une approche franco-française, appréhender les choses en faisant en sorte que le droit français s'applique. On va par exemple s'intéresser à l'obligation de la société mère de rapatrier un salarié licencié par l'une de ses filiales. On va voir la situation sous le prisme du droit français. Ici, la base de notre travail est le groupe de sociétés et le droit du travail. Le législateur, en droit du travail, a pris en compte l'existence du groupe de sociétés. C'est une pièce importante du droit du travail à travers le comité de groupe. Le groupe n'a pas d'existence juridique, mais c'est une entité économique que tous les droits prennent en compte.
[...] Normalement, un contrats se fait à deux et se modifie à deux mais en droit du travail, ce n'est pas tout à fait ça puisque l'employeur ne peut pas modifier seul la rémunération, le lieu de travail ou encore la qualification. Avant que cet article nous dise que le prêt suppose l'accord du salarié, la Cour disait que ça dépend selon que sont modifiés les éléments du contrat. On ne savait pas trop. Il y avait un contentieux. Dès lors qu'on prête un salarié, on doit lui demander s'il est d'accord et on ne doit plus réfléchir s'il s'agit d'une modification du contrat. [...]
[...] On est sur une hypothèse basique de prêt. Pour être valable, il doit être non-lucratif c'est-à-dire qu'on ne doit pas faire de gain mais ne conserver que le salaire et les charges afférentes mais on ne peut pas facturer un pourcentage. C'est très réglementé par le Code du travail depuis une loi de 2011. Tout cela figure aux articles L8241-1 et suivants. Ainsi, toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d'oeuvre est interdite. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'aspect relatif aux relations de travail. [...]
[...] C'est le cas par exemple avec la théorie du co-emploi, des licenciements économiques avec la prise en compte du groupe dans le cadre de l'obligation de reclassement des salariés. Le groupe est une pièce maitresse du droit du travail. C'est une matière extrêmement riche. Avant toute chose, on peut dire que jusqu'à il y a peu, nous n'avions pas de réflexions, de recherches sur une définition unique du groupe de sociétés, notamment en droit du travail. La jurisprudence donnait sa propre définition, les textes également, chacun proposant sa version. [...]
[...] Soit on considère que c'est un groupe et que l'on doit mettre en place un comité de groupe soit c'est une UES. Du coup, a contrario, si ce n'est pas le même niveau, ce n'est pas incompatible donc on peut avoir, et c'est souvent comme ça, un comité d'entreprise pour plusieurs entités au titre de l'UES et un comité de groupe pour le groupe à proprement parlé. La représentation n'est pas identique. En fait, l'idée est d'assurer une représentation optimale des salariés. [...]
[...] Il faut retenir que ce sont souvent les conditions d'application du texte qui créent difficulté parce qu'il crée des droits extraordinaires. Il y a quelques années, il y avait eu un arrêt relatif à un salarié détaché auprès d'une filiale étrangère mais il s'avère que la filiale avait fait l'objet d'une cession et que les contrats de travail n'avaient pas été repris. Le salarié n'avait donc plus de travail. Est-ce que le texte s'applique ? On pourrait avoir tendance à dire que non. [...]
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