entreprises en difficulté, revendication, créancier, droit de propriété, procédure collective, contentieux, clauses de réserve de propriété
En droit des entreprises en difficulté, la revendication est une action en justice par laquelle un créancier fait établir son droit de propriété sur un bien détenu entre les mains de son débiteur, lui-même soumis à une procédure collective. Les revendications suscitent un contentieux très abondant, dû pour partie à l'essor des clauses de réserve de propriété. Par cette clause, le vendeur de meubles s'est ainsi réservé la propriété de la chose vendue jusqu'au paiement complet du prix. Demeuré propriétaire des biens vendus, il peut, en effet les récupérer dans le patrimoine de l'entreprise, d'après l'article L624-16 du Code de commerce. La revendication du vendeur est soumise aux conditions de délai, aux formes et modalités communes à toutes les revendications (documents 13 et 15). Dans certains cas, l'action en revendication peut être également étendue (document 7). Elle obéit aussi à des conditions particulières tenant à la stipulation de la clause (documents 2 et 3), et bénéficie d'exceptions quant à l'exigence de retrouver le bien en nature dans le patrimoine du débiteur (documents 4 et 5). Par conséquent, la Cour de Cassation est souvent amenée à apporter des précisions sur ces différents points.
[...] En conséquence, l'action en revendication est soumise à plusieurs conditions pour pouvoir opérer, et se trouve dans un champ d'action assez précisé par le Code civil et la Cour de Cassation. En effet, l'action en revendication n'est pas imposée aux propriétaires qui souhaitent faire reconnaître leur propriété sur un bien qui fait l'objet d'un contrat publié (document 13). Ce contrat publié doit répondre à certaines conditions pour que l'article L621-10 du Code civil puisse bénéficier aux propriétaires (document 15). De plus, la Cour de Cassation a rappelé plusieurs fois que le propriétaire peut revendiquer le prix de revente de son bien auprès du tiers acquéreur (documents 7 et 9). [...]
[...] En revanche, elle admet qu'un bien qui a été incorporé à un autre puisse être revendiqué, si lors de la séparation des deux biens, il n'y ait pas d'altération ou de dommage (document 5). Elle admet également que des biens fongibles puissent être revendiqués (document 6). Cependant, on peut légitimement hésiter sur le point de savoir la disposition de l'article L624-16 alinéa 3 du Code de commerce ne concerne que les vendeurs avec réserve de propriété, comme semble l'indiquer la lettre du texte, ou elle profite à tout revendiquant. [...]
[...] Elle ajoute que l'action en revendication peut être accueillie sur la seule foi des bons de commande et de livraison lorsque la preuve de l'existence en nature du bien revendiqué a été rendue impossible du fait de l'administrateur de la procédure collective qui n'a pas communiqué au vendeur l'inventaire qui avait été établi. (document 3). De plus, la clause doit avoir été acceptée par l'acheteur, au plus tard au moment de la livraison (documents 2 et 3). Ainsi une fois qu'il a été démontré que la clause de réserve de propriété a été acceptée, elle peut être pleinement efficace. [...]
[...] Ainsi le vendeur initial, peut revendiquer le prix dû par le tiers acquéreur en cas de revente du bien. Cependant, l'article L624-18 du Code de commerce pose certaines conditions à cette revendication, la Cour de Cassation a dû interpréter cet article pour savoir si certains mécanismes faisaient obstacle à la revendication du prix de revente. Par exemple, la Cour a considéré que la remise à l'escompte par le débiteur en redressement judiciaire d'une lettre de change tirée sur l'acheteur, mais non acceptée par lui ne peut, en l'absence d'engagement cambiaire de ce dernier, constituer le règlement en valeur contre le débiteur et l'acheteur, qui aux termes de L624-18, fait obstacle à la revendication du prix des marchandises par le propriétaire (document 10). [...]
[...] En effet, il arrive que les biens vendus sous clause de réserve de propriété, soient transformés. Ainsi, par exemple lorsque des animaux ont été vendus sous clause de réserve de propriété, et que ceux-ci ont été abattus et découpés par la société débitrice, la Cour de Cassation considèrent que ces biens ne peuvent être revendiqués par le créancier, car ces opérations de transformation étaient incompatibles avec l'exigence légale de l'existence en nature des biens revendiqués (document 4). Il existe également des contentieux relatifs à l'identification des biens à revendiquer. [...]
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