La responsabilité juridique des dirigeants, mauvaise exécution d’un contrat, action en dommages et intérêts, violation de l'obligation, défaillance contractuelle
Les auteurs définissent la responsabilité de répondre d'un dommage devant la justice et d'en assumer les conséquences civiles, pénales, disciplinaires. La responsabilité juridique est constituée au premier chef par la responsabilité délictuelle et quasi délictuelle. L'acte dommageable se traduit par la violation de l'obligation qui peut trouver sa source dans la loi, la structure ou la jurisprudence. Cette violation peut être volontaire et dans ce cas-là, on parle de délit civil ou involontaire et là on parle de quasi-délit civil. Le fait générateur de la responsabilité quasi délictuelle de personne peut résulter d'un tiers, on parle de responsabilité des faits d'autrui ou de certaines choses qu'elle possède ou dont elle a la garde, on parle de responsabilité des faits des choses. La responsabilité dite pénale lorsque l'acte dommageable est réprimé par un texte pénal. On parle souvent de responsabilité contractuelle, mais les auteurs ne sont pas d'accord entre eux, certains utilisent le mot défaillance contractuelle.
[...] Ce nouveau texte proclame clairement cette responsabilité de son article 121-2. Il dispose que : les personnes morales à l'exclusion de l'Etat sont responsables pénalement des infractions commises pour leurs comptes par leurs organes ou représentants La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques, auteur ou complice des mêmes faits. Il a fallu adapter l'appareil répressif à l'encontre de ce nouveau type de délinquant. Toutes les personnes morales sont visées à l'exception de l'Etat et des collectivités territoriales dans l'exercice d'activité relevant de leurs prérogatives de puissance publique. [...]
[...] Le cas d'un fonctionnement général défectueux de l'entreprise : la responsabilité pénale de délégataire ne peut pas être engagée alors même que l'infraction est survenue dans la partie de l'entreprise dont il assure la surveillance. Cette infraction résulte d'un fonctionnement défectueux de l'entreprise dans son ensemble. La durée et la stabilité de la délégation : elle pourra être retenue et produire des faits. La délégation de pouvoir doit avoir était consentie pour une durée légale et ne pas être perturbé par des interactions trop fréquentes. Paragraphe 4 : Mise en œuvre de la délégation de pouvoir Elle n'a pas lieu automatiquement. [...]
[...] Dans ces textes, le législateur s'est intéressé surtout à la victime et à la réparation et a donc complètement abandonné la recherche d'un responsable. La responsabilité objective a investi récemment des domaines sensibles comme la contamination par le virus du sida ou les acteurs terroristes. Actuellement, la responsabilité tend à devenir une simple technique de gestion des risques et on peut se poser la question sur son efficacité. En effet, les interventions répéter du législateur ont transformé le droit de la responsabilité en une sorte de mosaïque ou même les juristes ont du mal à se retrouver. [...]
[...] L'article 1384 évoque la responsabilité d'autrui et l'article1385 évoque celui des animaux. Les deux textes supposent une faute consistant à un défaut de surveillance de la faute ou de l'animal. Enfin l'article 1386 qui prévoit la ruine des bâtiments par le défaut d'entretien ou de vice de construction termes qui implique une vision subjective de la responsabilité. Elle est fondée sur une vision humaniste de la société dont chaque membre est considéré comme animer par la raison, jouissant de son libre arbitre et maitrisant son destin. [...]
[...] Dans ce type d'instance, quel est le sort des dirigeants ? il dépend essentiellement de la situation financière de la société ; soit elle est en bonne santé financière in bonis soit elle a déposé le bilan. Si la situation financière de la société est équilibré, on dit que la société est in bonis c'est elle qui supporte les conséquences des fautes commises par ses dirigeants dans l'exercice de leur fonction. A l'origine, la cour de cassation retenue la responsabilité civile personnelle du dirigeant dès qu'il commettait une faute. [...]
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