responsabilité, dirigeants, exercice, action
Les dirigeants sociaux engagent leurs responsabilité envers : Les tiers, les actionnaires et la société.
Les dirigeants engagent également leur responsabilité pénale pour les fautes affectant l'ordre social complétée par une responsabilité fiscale.
- Est-ce qu'il y a faute ?
- Qui est la victime : Qu'elle faute doit-il prouver ?
- Quel est son préjudice : Le préjudice est-il indemnisable ?
- Est-ce que l'action est intéressante ?
[...] La Cour de Cassation pose un principe général. « Le gérant d'une SARL qui commet une faute constitutive d'une infraction pénale intentionnelle, séparable comme-t-elle de ses fonctions sociales, engage sa responsabilité civile à l'égard des tiers à qui cette faute a portée préjudice ». La Chambre commerciale casse la Cour d'appel qui avait pris le parti de la Chambre civile : Divergence entre la Chambre civile et la Chambre commerciale Ce principe est applicable à tous gérants : Pas seulement aux SARL On étend la responsabilité du dirigeant à l'égard des tiers. [...]
[...] La loi ne disant rien, la jurisprudence fait donc une interprétation favorable de l'article L 225-251 pour l'associé. Arrêt du 1er Avril 1997 : Le préjudice qui résulte en la baisse du prix de l'action n'est pas un préjudice personnel C'est le corolaire du préjudice social. La Cour de Cassation a découvert des préjudices personnels : Dans l'obligation de loyauté 2005 - La majoration infondée de la participation au capital 2010 - Fausse information sur les comptes = Perte de chance d'investir ailleurs Est-ce que le fait pour les dirigeants d'avoir inciter des personnes à investir dans leur société et à y rester sur la base de fausses informations, de présentation de comptes inexactes et de dissimulations d'autres informations cause un préjudice personnel aux actionnaires distinct du préjudice de la société ? [...]
[...] La Cour de Cassation envisage le plus souvent le préjudice personnel : En cas de préjudice moral : Cela suppose que le dirigeant ait commit un acte visant un associé personnellement En présence de clause léonine portant sur un associé Si le préjudice personnel est prouvé, il faudra apporter la preuve que celui-ci a été causé par la faute ou le manquement du dirigeant. L'action en responsabilité de la société Article L 225-252 : « Outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, les actionnaires peuvent, soit individuellement, soit par une association répondant aux conditions fixées à l'article L. 225-120 soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, intenter l'action sociale en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général. [...]
[...] Il s'agirait alors d'une évolution vers une obligation de conseil. Article R 225-169 : « S'ils représentent au moins le vingtième du capital social, des actionnaires peuvent, dans un intérêt commun, charger à leurs frais, un ou plusieurs d'entre eux de les représenter, pour soutenir, tant en demande qu'en défense, l'action sociale soit contre les administrateurs, soit contre le directeur général, soit contre les membres du directoire ». Un mandat écrit peut également être conféré à une association de défense des investisseurs. [...]
[...] La loi autorise les associés à se regrouper pour se partager les frais. Lorsque l'action est faite par un associé Lorsque l'action est faite par un groupe d'actionnaire Aucune condition de quotité Il faut que le groupe d'actionnaire représente au 1/20 du capital social Est-ce qu'il y a un moyen pour le dirigeant de bloquer l'action ? Arrêt du 12 Décembre 2000 : Si les dirigeants se décide lors d'une action ut universi à intervenir lors du procès : Est ce que l'action de l'associé s'éteint Est-ce que l'action ut singuli devient une action ut universi ? [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture