responsabilité, civile, dirigeant, exercice, action
Le dirigeant peut engager sa responsabilité à l'égard de la société et à l'égard des associés :
- Le dirigeant a commit une faute dommageable à un tiers : Le dirigeant agissant au nom de la société, il n'engagera pas sa responsabilité mais celle de la société.
Exception : Responsabilité personnelle du dirigeant La société indemnise et se retourne contre le dirigeant.
- Le dirigeant a commit une faute dommageable à la société ou directement aux associés
En droit commun, pour qu'une personne engage sa responsabilité, il faut :
- Une faute
- Un préjudice
- Un lien de causalité entre la faute et le préjudice
En droit des sociétés, ces conditions ne sont pas toujours nécessaires.
[...] Est réputée non écrite toute clause des statuts ayant pour effet de subordonner l'exercice de l'action sociale à l'avis préalable ou à l'autorisation de l'assemblée ou qui comporterait par avance renonciation à l'exercice de cette action. Aucune décision de l'assemblée des associés ne peut avoir pour effet d'éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour la faute commise dans l'accomplissement de leur mandat ». L'action en responsabilité s'appelle l'action sociale en responsabilité : Qui a intérêt pour agir car normalement c'est le dirigeant qui devrait agir. Cela est impossible : Cela reviendrait à ce que le dirigeant agisse contre lui-même. [...]
[...] Exception : Responsabilité personnelle du dirigeant La société indemnise et se retourne contre le dirigeant. Le dirigeant a commit une faute dommageable à la société ou directement aux associés En droit commun, pour qu'une personne engage sa responsabilité, il faut : Une faute Un préjudice Un lien de causalité entre la faute et le préjudice En droit des sociétés, ces conditions ne sont pas toujours nécessaires. Qui est la victime ? Qu'elle faute faut-il prouver ? S'il y a faute Quel est le préjudice ? [...]
[...] La Chambre criminelle considère qu'une fois l'action ut singuli engagée l'intervention du représentant légal de la société devant les juges du fond ne prive pas l'associé demandeur de son droit propre à présenter des demandes au profit de la société et à relever appel en son nom. Elle réaffirme le principe dans un arrêt du 16 Décembre 2009. L'action en responsabilité civile des tiers Le principe est la responsabilité pour autrui : La société est responsable à l'égard des tiers Le dirigeant ne fait que représenter la société = C'est la société qui est responsable. En 1978, les chambres civiles et commerciales de la Cour de Cassation ont ajouté une condition permettant d'engager la responsabilité personnelle du dirigeant : La faute détachable des fonctions sociale. [...]
[...] Est-ce que l'action est intéressante ? Les faits générateurs Le Code de commerce a envisagé quelques faits générateurs : L 223-22 : Pour les SARL L 225-251 : Pour les SA L 227-8 : Pour les SAS Tous les articles disent la même chose : Les dirigeants sont civilement responsables, individuellement ou éventuellement solidairement envers la société ou envers les tiers soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables à la société soit de la violation des statuts, soit des fautes commises dans leurs gestion. [...]
[...] Se posait donc à la Cour de cassation la question de savoir si l'action individuelle en responsabilité d'un actionnaire à l'encontre d'un dirigeant social est subordonnée à la preuve que ce dernier a commis une faute séparable de ses fonctions sociales. Répondant par la négative, la Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle énonce en effet très clairement la règle selon laquelle la théorie de la faute détachable est inapplicable à l'action individuelle en responsabilité des actionnaires contre les dirigeants sociaux règle dont il conviendra d'apprécier la portée (II). [...]
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