responsabilité, administrateurs
Les dirigeants sociaux engagent leurs responsabilité envers : Les tiers, les actionnaires et la société.
Les dirigeants engagent également leur responsabilité pénale pour les fautes affectant l'ordre social complétée par une responsabilité fiscale.
- Est-ce qu'il y a faute ?
- Qui est la victime : Qu'elle faute doit-il prouver ?
- Quel est son préjudice : Le préjudice est-il indemnisable ?
- Est-ce que l'action est intéressante ?
Article L 225-251 : « Les administrateurs, le DG et les DGD sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers :
- Des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables
- De la violation des statuts
- Des fautes commises dans leur gestion
Si plusieurs administrateurs ou plusieurs administrateurs et le DG ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage ».
[...] La Cour de cassation énonce très clairement que la théorie de la faute détachable est inapplicable à l'action individuelle en responsabilité des actionnaires contre les dirigeants sociaux. La prescription de l'action en responsabilité Article L 225-254 : Principe En cas de fraude En cas de dissimilation L'action se prescrit par 3 ans à compter du fait dommageable Le délai de 3 ans court à compter de la révélation de celle-ci En cas de dissimilation L'action se prescrit de 3 ans à compter du jour de sa révélation si la faute a été dissimulée Il faut entendre par fait dommageable, al dat de la décision ou de l'opération litigeuse (même si le dommage s'est manifesté et n'a pu être précisément évalué qu'ultérieurement). [...]
[...] La violation de la loi ou des statuts La responsabilité des administrateurs sera engagée dès lors qu'ils violent une disposition législative, réglementaire ou statutaire. Article L 225-42 : L'exercice de l'action en responsabilité Il faut toujours prouver : Un préjudice, une faute et un lien de causalité entre le préjudice et la faute. Les tiers La société Les associés ou ex-associés Préjudice personnel Préjudice social Préjudice personnel En 1978, on ajoute une condition : Le tiers doit rapporter la preuve que le dirigeant a commit une « faute détachable » de ses fonctions sociales La Chambre criminelle n'applique pas cette théorie « Action ut universi » : Les dirigeants de la société agisse contre le dirigeant « Action ut singuli » : Tout associé peut agir contre le dirigeant (hormis les SNC). [...]
[...] C'est une action lourde : Seul quelqu'un qui a la qualité au jour de l'action peut le faire L'associé qui agit devra supporter les frais du procès alors que les DI qui seront versés le seront envers la société. La loi autorise les associés à se regrouper pour se partager les frais. Lorsque l'action est faite par un associé Lorsque l'action est faite par un groupe d'actionnaire Aucune condition de quotité Il faut que le groupe d'actionnaire représente au 1/20 du capital social Est-ce qu'il y a un moyen pour le dirigeant de bloquer l'action ? [...]
[...] La responsabilité des administrateurs Les dirigeants sociaux engagent leurs responsabilité envers : Les tiers, les actionnaires et la société. Les dirigeants engagent également leur responsabilité pénale pour les fautes affectant l'ordre social complétée par une responsabilité fiscale. Est-ce qu'il y a faute ? Qui est la victime : Qu'elle faute doit-il prouver ? Quel est son préjudice : Le préjudice est-il indemnisable ? Est-ce que l'action est intéressante ? Article L 225-251 : « Les administrateurs, le DG et les DGD sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers : Des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables De la violation des statuts Des fautes commises dans leur gestion Si plusieurs administrateurs ou plusieurs administrateurs et le DG ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage ». [...]
[...] La jurisprudence a également jugé comme étant une faute de gestion le fait qu'un administrateur n'ait pas demandé un complément d'information. Manquement à l'obligation de bonne foi et de loyauté La jurisprudence a crée un quatrième fait générateur pour responsabilité des dirigeants en 1996 et confirmé dans un arrêt du 12 Mai 2004. Arrêt du 12 Mai 2004 : La Cour de Cassation considère que manque à son devoir de loyauté vis-à-vis des associés le dirigeant qui n'informe pas les cédants d'une information de nature à influer sur leurs consentement à la cession et notamment quand il omet de les informer sur des négociations parallèles dont il a connaissance. [...]
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