Droit, reprise de biens, Suisse, libération du capital, libération par compensation de créances, libération par incorporation de réserves
La reprise de biens permet d'arriver au même résultat économique que si on fait une fondation en espèce et que l'on utilise cet argent pour faire l'acquisition du bien qui aurait pu être l'apport en nature. C'est faire une permutation d'actifs. Le législateur a alors réglementé cela. C'est la réglementation sur la reprise de bien. On sort de la problématique de la libération du capital. C'est une opération d'acquisition, dont le seul lien, c'est que c'est une disposition pour éviter les apports en nature. Avec la reprise de bien, on n'est pas en train de faire une libération de capital. Le législateur ne va pas permettre que l'on fasse de manière simple et détournée ce qu'il s'est donné la peine de réglementer. C'est une disposition qui vise à éviter que l'on contourne les dépositions en nature.
[...] On a ajouté les proches de l'actionnaire pour éviter que l'on se serve d'un traitement juste pour éviter les dispositions d'un apport en nature. L'idée c'est d'éviter les traitements. Deuxième point, il faut que cela soit une acquisition faite auprès d'un actionnaire ou d'un proche d'un actionnaire. Troisième condition, il faut que cela soit fait autour de la fondation. Par exemple les contrats faits avant que la société ne soit constituée. Le législateur a décidé d'étendre aux contrats pas encore signés qui sont envisagés. [...]
[...] On converti sa dette en capital. C'est possible de faire une libération par compensation de créance. Cela peut être l'assemblée générale qui accepte comme nouvel actionnaire la personne qui était jusqu'ici créancière de la société. Cette personne renonce à sa dette et devient actionnaire de la société. C'est comme si la société remboursait sa dette et que la personne en question apportait de nouveau le montant dans la société. Comme il est difficile d'imaginer qu'une personne au moment de la fondation, une personne serait déjà créancière de la société, on peut encore moins imaginer cela. [...]
[...] Une autre particularité, c'est clair que sauf exception particulière, les nouvelles actions qui vont être émises sont des nouvelles actions qui doivent aller à la personne qui était titulaire des actions précédemment. Avant cela valait 800'000 francs. Maintenant c'est comme si on donne notre propriété à quelqu'un d'autres. En règle générale ces actions reviennent aux anciens actionnaires, sans qu'ils aient besoin de payer quoi que ce soit, car on les crée à partir de quelque chose qui leur appartient. L'émission par incorporation de réserve, on appelle cela aussi rémunération d'action gratuite. [...]
[...] C'est la réglementation sur la reprise de bien. On sort de la problématique de la libération du capital. C'est une opération d'acquisition dont le seul lien, c'est que c'est une disposition pour éviter les apports en nature. Avec la reprise de bien on n'est pas entrain de faire une libération de capital. Le législateur ne va pas permettre que l'on fasse de manière simple et détournée ce qu'il s'est donné la peine de réglementer. C'est une disposition qui vise à éviter que l'on contourne les dépositions en nature. [...]
[...] On a décidé que la procédure de reprise de biens doit être réservée aux biens d'une certaine importance. Il n'y a pas d'indépendance objective, cela dépendra si on a à faire à une grande société ou une petite société avec une activité retreinte. Comment décide-t- on ce qu'est d'une certaine importance ? Là il faut trouver un critère. On peut regarder deux arrêts du Tribunal Fédéral qui illustrent ceci, un premier arrêt qui explique que c'est une question de valeur par rapport au montant du capital social. [...]
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