Répartition, pouvoir, sein, sa
La SA se caractérise par la hiérarchisation des organes et la séparation des pouvoirs : C'est une application stricte du principe de spécialisé.
Arrêt Motte, 1946 : « Attendu en effet, que la SA est une société dont les organes sont hiérarchisés et dans laquelle l'administration est exercée par un conseil élu par l'AG ; Qu'il n'appartient donc pas à l'AG d'empiéter sur les prérogatives du conseil en matière d'administration ».
En cas d'outre passement des pouvoirs, il y a aura une contrariété du principe de spécialité = Nullité de la décision.
Chaque organe est ainsi doté de pouvoirs :
- Qui lui sont propres
- Qu'il doit respecter
- Auquel il ne peut déroger
[...] La société ne sera pas engagée si la garantie ou le montant de celle-ci dépasse l'un des plafonds ou d'un sous plafond ; En effet, le tiers connait le montant et la nature des cautions, avals et garanties autorisés par le CA. Est-ce que le créancier qui s'est cru engagé peut engager la responsabilité personnelle du DG à titre délictuel ? Pour pouvoir engager la responsabilité délictuelle du DG, il est nécessaire de prouver que celui-ci a commit une faute détachable de ses fonctions. Arrêt du 20 Octobre 1998 : « M. [...]
[...] Il répond également aux questions qui lui sont posées par tout actionnaire représentant au moins du capital social sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l'exploitation Les pouvoirs du directeur général Article L 225-51-1 : La direction générale de la société est assumée, sous sa responsabilité, soit par le CA, soit par une autre personne qui prend le titre de directeur général. Article L 225-56 : Le DG est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société Il est le chef d'entreprise Il est le représentant légal de la société à l'égard des tiers Il embauche et licencie les salariés Il signe les contrats au nom de la société, passe les commandes, agit en justice Le DG connait des limitations à ses pouvoirs : Il doit agir dans le respect de l'intérêt social Il doit exercer ses fonctions dans les limites de l'objet social Il doit respecter le principe de spécialité des organes sociaux Il doit respecter les limitations statutaires Il doit respecter les limitations du règlement intérieur du CA La SA étant une société à risque limité, le dépassement de l'objet social engagera la société vis-à-vis des tiers de bonne foi. [...]
[...] Le CA est donc seul à pouvoir : Convoquer des AG et fixer l'ordre du jour Etablir des comptes sociaux Etablir un rapport de gestion Nommer et révoquer le PCA, DG et DGD Fixer la rémunération du PCA, DG et DGD Modifier le capital sur délégation de l'AGE Autoriser les conventions réglementées L'autorisation des cautions, avals et garanties accordés par la SA Article L 225-35 : Le CA doit autoriser les cautions, avals et garanties accordés par la société à des tiers. Ainsi le DG ne peut engager la société que s'il a obtenu l'autorisation préalable du conseil. L'autorisation peut être faite au coup par coup L'autorisation peut être annuelle : Il n'y a pas de reconduction tacite La durée des autorisations prévues à l'alinéa précédent ne peut être supérieure à un an, quelle que soit la durée des engagements cautionnés, avalisés ou garantis. Ainsi si l'autorisation est annuelle, l'autorisation ne vaudra que pour une année. [...]
[...] CA de Paris du 4 Novembre 2008 : Une promesse de porte fort consentie par la société Arrêt du 4 Mai 1999 : La garantie souscrite par une SA au titre de ses propres engagements CA de Dijon Avril 2004 : Lorsqu'une société garantit les engagements d'une succursale (la succursale n'ayant pas de personnalité juridique cela revient pour la société à garantir ses propres engagements) Est-il possible d'obtenir la nullité en cas de contrariété à l'intérêt social ? Dans les sociétés de personne, si une garantie n'est pas conforme à l'intérêt social, l'accord unanime des associés est obligatoire. [...]
[...] Certains auteurs le conteste au motif que l'acte lui étant inopposable, la société ne peut encourir aucune responsabilité. Cependant même si la garantie en tant qu'acte juridique n'engage pas la société, il n'en reste pas moins que les conditions de sa conclusion révèlent une faute dans le fonctionnement de la personne morale à défaut de celle de son représentant. Toutefois le créancier ayant de son côté commis une négligence en s'abstenant de vérifier les pouvoirs du dirigeant, sa propre faute peut aboutir à réduire, votre à supprimer son droit à réparation. [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture