La renonciation en assurance vie, fiche de 2 pages en droit des affaires
La loi du 15 décembre 2005 qui transpose en droit français la Directive 2002/83/CE du 5 novembre 2002 concernant l'assurance directe sur la vie et la Directive 2002/92/CE du 9 décembre 2002 sur l'intermédiaire en assurance, a crée deux articles à la place de l'ancien article L 135-2-1 du Code des Assurances : L. 135-5-1 qui concerne le délai de renonciation et les effets de celle-ci et L. 132-5-2 qui précise le contenu de la note d'information que l'assureur doit remettre au souscripteur avant la conclusion du contrat d'assurance vie.
1) Le droit de renonciation :
2) Le caractère obligatoire de la note d'information :
3) Effets :
4) Renonciation tardive :
[...] Un modèle de lettre de renonciation ; 2. Un tableau des valeurs de rachat contenant également le cumul des primes versées Une "note d'information sur les dispositions essentielles du contrat", remise contre récépissé . Le défaut de remise de ces documents entraîne prorogation du délai de renonciation. Le droit de renonciation : Conditions : C'est un droit conféré qu'aux personnes physiques, et qui peut être exercé sous la forme d'une lettre recommandée accusé de réception dont le modèle est prévu dans la proposition ou le contrat d'assurance d'après l'article L.132-5-2. [...]
[...] Quinze jour avant la transmission de cette information, le souscripteur fait valoir son droit de rachat, et par la suite il demande la renonciation du contrat. La Cour considère cette demande inopérante en raison de la demande préalable de rachat. - CA Agen 7 novembre 2005 : La Cour considère que l'utilisation par le souscripteur de son contrat à titre de garantie d'un prêt, c'est- à-dire le fait de donner le contrat en nantissement à une banque prêteuse, interdit de prétendre postérieurement utiliser le droit de renonciation, que ce droit ait été prorogé ou non. [...]
[...] 135-5-1 qui concerne le délai de renonciation et les effets de celle-ci et L. 132-5-2 qui précise le contenu de la note d'information que l'assureur doit remettre au souscripteur avant la conclusion du contrat d'assurance vie. Ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus à partir du 1 mars 2006. L'article L. 132-5-1 prévoit l'existence d'un délai de renonciation de 30 jours à compter "du premier versement" de la prime. La renonciation entraîne la restitution par l'assureur de la totalité des sommes versées par l'assuré. [...]
[...] Le caractère obligatoire de la note d'information : Avant : Selon le texte une note d'information différente du contrat était exigée. Mais il n'était pas précisé si l'inobservation de cette règle suffisait à proroger le délai. Dans ce sens, deux arrêts : - CA Paris 28 janvier 2005 «confondre conditions générales et la note d'information dont le but est d'éclairer la personne désireuse de souscrire un contrat d'assurance vie reviendrait à enlever à cette note tout intérêt . Les magistrats soulignent que le formalisme de l'article L.132-5-1 est sanctionné par la prorogation du délai de renonciation. [...]
[...] 2e Civ décembre 2006 : l'assureur ne peut donc prétendre avoir rempli ses obligations par la remise d'un exemplaire des conditions générales valant note d'information où les dispositions essentielles du contrat sont certes énoncées mais noyées dans l'ensemble des dispositions contractuelles alors que l'obligation légale faite à l'assureur de les énoncer dans un document séparé a pour finalité d'en faire ressortir l'importance pour l'assuré Effets : La renonciation entraîne la restitution par l'entreprise d'assurance ou de capitalisation de l'intégralité des sommes versées par le contractant, dans le délai maximal de trente jours calendaires révolus à compter de la réception de la lettre recommandée. Renonciation tardive : On ne peut pas renoncer à un contrat dont on vient de se prévaloir. Dans ce sens : - Cass. [...]
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