Règles, constitution, sociétés anonymes, SA
Pour qu'une société anonyme soit valable, il faut réunir les règles situées à l'article 1832 du code civil, et cela est valable pour tous les types de sociétés même les sociétés anonymes/ Il faut un apport, il faut l' AFECTIO SOCIETATIS, il faut que l' objet de la société soit licite et il faut que les associés puisse être capable et puissent avoir la capacité de contracter.
Il y a 3 règles spécifiques pour la constitution d'une société anonyme.
- Le nombre des associés est particulier.
- L' exigence d'un capital social minimum qui est prévu par la loi.
- Les apports des associés doivent être valable et notamment, il faudra s' intéresser à la nature de ces apports.
[...] On constate à ce propos que le législateur demeure très attaché à cette exigence d'un nombre minimal de 7 actionnaires pour la constitution de la Société Anonyme, puisqu'il y a eu plusieurs propositions de lois qui étaient destinées à créer en France des SA soit avec 2 actionnaires, soit avec un actionnaire unique. Toutes ces propositions de lois ont été systématiquement rejeté. On voit bien la volonté ferme des parlementaires de demeurer sur ce chiffre. On constate également que s'il agit d'une condition de constitution, il agit aussi d'une condition de fonctionnement. En effet, on constate que le nombre de 7 doit être respecter tout au long de la durée de vie de la SA. [...]
[...] En vertu de cet article, le montant minimum imposé par la loi est différent selon que la SA fait appel ou non à appel public à épargne. Si la société fait appel public à épargne, le capital social minimum doit être au moins égal Euro. En revanche, si la SA ne fait pas appel public à épargne, alors le capital social minimum imposé par la loi n'est plus que de Euro. Cette exigence est une exigence de constitution de la Société Anonyme, mais surtout c'est une exigence qui doit être respectée par les actionnaires tout au long de la vie sociale. [...]
[...] Cela signifie que la dissolution peut être demandée par un tiers à la société, qui peut être en pratique un créancier de la société qui apercevrait que la société fonctionne avec moins de 7 associés. Mais cette action comme elle est ouverte à toute personne, elle peut aussi être sollicitée par le ministère public. Mais mieux encore, la dissolution peut être exercée valablement par un actionnaire. -La 2ème observation est que le législateur a voulu limiter action en dissolution . En effet, action en dissolution n'est recevable que si et seulement si la SA fonctionne depuis plus d'un an avec moins de 7 actionnaires. [...]
[...] Et notamment rien interdit de retenir évaluation proposée par apporteur du bien. Mais il y a 2 choses à avoir toujours en esprit: -La 1ère chose est que article 225-8 prévoit que si évaluation retenue par assemblée conduit à réduire évaluation proposée par le commissaire aux comptes, alors évaluation devra être prise obligatoirement à unanimité, car ici il y aurait un risque de sous évaluation de apport, donc les actionnaires devront accepter d'un commun accord. -La 2ème chose c'est lorsque évaluation retenue est supérieure à celle proposée par le commissaire aux comptes, dans ce cas là, pas de soucis, la majorité requise c'est celle de la majorité des unanimité n'est pas requise selon article L.225-8. [...]
[...] La particularité de ces apports est qu'ils vont faire objet d'une procédure évaluation qui est strictement encadrée par la loi, cette procédure particulière évaluation a pour but de assurer de la réalité et de la sincérité du montant du capital social, pour éviter tout risque de sous évaluation et tout risque de sur évaluation. autant plus que dans les Sociétés Anonymes, le capital social c'est le droit de gage des créanciers de la société. C'est article L.225-8 du code de commerce qui décrit cette procédure. [...]
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