Régime, base, entreprise, unipersonnelle, EURL
L'EURL a été institué par la loi du 11 juillet 1985. Cette loi a emporté modification de l'article 1832 en ajoutant un deuxième article. Lorsque la loi le permet la société peut procéder d'un acte unilatéral. C'est en fait une SARL unipersonnelle. Cette loi a porté modification des dispositions des articles 223-1 et suivants du code de commerce. Ces articles sont consacrés à la SARL. La SARL est peut donc être unipersonnelle dès le début et le rester pendant tout l'exercice. Elle est alors une SARLU.
La société peut donc accrocher le bénéfice de la personnalité juridique. C'est mal de concevoir de conjuguer l'idée de l'EURL avec l'affectio societatis et le partage des bénéfices. Avant la loi de 1985 la société ne pouvait que procéder d'un contrat.
Cette curiosité juridique est née d'un besoin social et économique qui consistait à vouloir limiter la responsabilité entreprise par un entrepreneur individuel. Cet entrepreneur individuel veut exploiter une entreprise sans s'allier avec d'autres. Le risque pour l'entrepreneur individuel était très important comme il répondait des dettes nécessaires à l'exploitation de la société par tout son patrimoine. Même les biens qui ne sont pas affectés à la société peuvent être saisis.
La première solution consistait dans le fait de consacrer la théorie du patrimoine d'affectation. On consacre la théorie du patrimoine affecté. En fonction de cette théorie seuls les biens affectés à l'exercice d'une activité répondent des dettes qui sont liées à cette activité.
C'est à l'encontre de l'idée de l'unicité du patrimoine, qui veut que chaque personne ne possède qu'un seul patrimoine indivisible. L'idée de patrimoine d'affecter est au fur et à mesure admise. On a des travaux d'une commission en 1970. Elle proposait la constitution d'une entreprise personnelle à responsabilité limitée. Cette société était divisée en trois parties et sa mise en œuvre était trop compliquée et on la laisse tombé.
[...] La loi de 2010 est la consécration du patrimoine d'affectation. Les créanciers personnels peuvent donc que se payer sur les biens qui ne sont pas affectés à l'activité. Les créanciers professionnels ne peuvent se payer sur la partie du patrimoine affecté à l'activité. Il faut que la déclaration d'affectation soit constatée par un acte notarial. Il faut que l'entrepreneur fasse le dépôt de cette activité. Cette déclaration est de plein droit opposable à la totalité des créanciers dont les créances professionnelles ou personnelles sont nées postérieurement à la déclaration et à la publicité qui se fait par le dépôt au RCS ou au registre des métiers. [...]
[...] (On a donc un abattement de 10% et ensuite un abattement complémentaire de 20% sur 90% du revenu imposable. Cela fait donc 28% d'abattement sur assiette du revenu imposable) Le gérant majoritaire est assimilé à un travailleur indépendant et ne bénéficie d'aucun abattement fiscal. Au regard de la sécurité social il est de nouveau vu comme un travailleur indépendant et doit donc cotiser à la caisse des travailleurs indépendants à un taux un peu plus élevé. Ce régime a été simplifié par la loi de finance de 1997. Il n'existe donc plus de différence de statut fiscal. [...]
[...] Le tiers doit être agréé à la majorité en nombre des associés de la SARL. Cette majorité doit en outre représenter une majorité en capital. C'est donc une double condition. Avec une ordonnance du 25 mars 2004, cela a été modifié. Dans le premier cas, l'associé qui souhaite céder doit procéder dans un premier temps à la notification de son projet de cession. A partir de ce moment, la collectivité des associés peut agréer ou refuser dans un délai de trois mois. [...]
[...] Ceci n'est pas le cas dans la SA. S'il y a pluralité de gérants, chaque gérant a en principe les mêmes pouvoirs que s'il était gérant unique sous réserve de procédure d'opposition interne. Un gérant peut faire opposition à l'acte accompli par un autre gérant avant que celui-ci n'ait produit des effets. Le gérant est nommé par la collectivité des associés d'un SARL au terme d'une procédure ordinaire de majorité simple. C'est cette même collectivité qui décide de la rémunération du gérant de la SARL. [...]
[...] La SARL va alors émettre des parts sociales. Ces parts sont cessibles dans les conditions de l'article 1690 du Code civil. Les formalités de l'article 1690 sont assez strictes et la loi du 10 juillet 1982 a voulu simplifier les modes d'opposabilité des la cession de parts. L'article L 223-14 nous dit qu'une cession de parts peut également ‘être opposable aux créanciers par simple dépôt d'un acte de cession au siège social. En contrepartie on reçoit un récépissé de dépôt. [...]
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