Droit, rapports externes, société simple, Suisse, responsabilité causale, Code des obligations, responsabilité pour les dettes
Le droit de la société simple prévoit que les associés qui représentent la société peuvent faire de la représentation directe ou de la représentation indirecte. Indirect, c'est qu'ils concluent des obligations en leur propre nom et ont ensuite l'obligation de transférer ces obligations à la société. C'est l'art. 543 al. 1 CO.
Ce qui nous intéresse plus, c'est la représentation directe. Ici c'est l'associé qui agit au nom de la société (= au nom de tous les associés). On va se poser la question de savoir si la personne en question agit en tant que représentant, est-ce qu'elle est compétente pour cela, est-ce qu'elle agit dans le cadre de ses pouvoirs ?
[...] Une question qui n'est pas résolue dans le CO, c'est la question de savoir comment on révoque le pouvoir de représenter dans la société simple. Il y a trois théories en cours. Une première théorie, on peut révoquer le pouvoir de représentation aux mêmes conditions que l'on peut révoquer le pouvoir de gestion. La révocation du pouvoir de gestion se fait soit par l'ensemble des associés, soit par chaque associé pour autant que l'on puisse faire valoir de justes motifs. [...]
[...] Là c'est totalement différent des sociétés commerciales. Dans la société simple, on est obligé d'aller voir ce qu'il se passe dans le contrat avec les associés, pas de pouvoir de représentation très large que l'on a dans les sociétés commerciales. Cela, c'était la règle légale. Mais les parties peuvent décider qu'également des tiers puissent représenter la société. On ne peut cependant pas supprimer le pouvoir de représentation de tous les associés. On peut ensuite décider exactement de l'étendue des pouvoirs des associés. [...]
[...] Ici c'est l'associé qui agit au nom de la société au nom de tous les associés). On va se poser la question de savoir si la personne en question agit en tant que représentant, est-ce qu'elle est compétente pour cela, est-ce qu'elle agit dans le cadre de ses pouvoirs ? La règle de base, la règle de la loi dit que tout associé qui a la qualité pour gérer peut représenter la société. On va devoir se poser la question de savoir si c'est un associé gérant ou non. [...]
[...] Ce qui est plus complexe, c'est la question qui est que le créancier de la société va pouvoir agir vers n'importe quel associé de la société. Ce qui est plus intéressant, c'est le créancier personnel d'un associé ; il a une prétention contre un associé mais pas sur l'ensemble des biens qui appartiennent à la société. Ce créancier là ne peut saisir que la part de liquidation dans la société de l'associé responsable, art CO, à moins que le contrat de la société n'en dispose autrement. Celui qui s'adresse à un associé doit provoquer la liquidation de la société. [...]
[...] Le Tribunal Fédéral veut dire que le tiers qui a connaissance de la présomption n'a plus aucune question à poser. Il faut se poser la question de savoir si le tiers pouvait se rendre compte que cet associé là n'avait pas les pouvoirs. Le représentant est en quelques sortes transparent. Le contrat se conclut toujours entre le tiers et le représenté ou le contrat ne se conclu pas. Si le représentant n'a pas de pouvoir de représentation, le contrat ne va pas être conclu. [...]
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