Qualité du bénéficiaire, procédure collective, personne physique, personne morale, société
La procédure collective de redressement ou de sauvegarde est applicable à tous commerçants définis à l'article L.121-1 du Code de commerce, c'est-à-dire celui qui accomplit des actes de commerce à titre de profession, et habituellement.
Il convient d'ajouter à cette catégorie les commerçants dont le statut est défini par les actes qu'il accomplit. Par ailleurs, aura la qualité de commerçant une personne qui détiendra un statut dans une société commerciale.
Par exemple : l'associé d'une SNC.
[...] Par exemple : un commerçant n'avait pas un comportement avisé à l'égard de sa société. On remarque que son comportement a conduit à une insuffisance d'actif, et sa société est soumise à une procédure collective. Sous l'empire de la loi ancienne, à titre de sanction, le commerçant était lui- même attrait à une procédure collective. En revanche, là où cette sanction apparaissait anachronique c'est que le débiteur pouvait se retrouver en liquidation judiciaire alors qu'il n'était pas en état de cessation des paiements. Désormais, ce cas a été supprimé. [...]
[...] Enfin, dernière particularité du régime agricole, c'est celui de la cession judiciaire. En droit commercial, l'entreprise soumise à une cession ou liquidation judiciaire ne peut pas être cédée à un membre de la famille ou à un actionnaire de la société, sauf dans le cas où le seul offrant est un actionnaire. En matière agricole, on déroge à ce principe afin d'éviter le démentiellement des exploitations agricoles. Sur autorisation du Parquet, un membre de la famille pourra présenter une offre d'acquisition. [...]
[...] En revanche, on s'est demandé si ces personnes peuvent quand même, s'ils exercent des actes de commerces, bénéficier des procédures collectives ? La procédure est positive : le commerçant incapable pourra bénéficier de la procédure collective, car la qualité de commerçant en tant que telle n'est plus décisive pour son ouverture ( arrêt de la Chambre commerciale du 8 décembre 1998. Après l'activité de commerçant ou d'artisan habituel ou de droit, il faut voir les professions civiles. Les professions civiles Au sein des professions civiles des personnes physiques, il faut distinguer : Les agriculteurs et assimilés ; Les autres professionnels non commerçants. [...]
[...] La personnalité morale ici va subsister pour les opérations de liquidation. Si une dette apparait, et qu'on a trop de dettes par rapport à l'actif à réaliser, la seule solution sera la liquidation amiable. S'agissant des sociétés dissoutes, l'ouverture d'une procédure collective à leur égard ne pourra intervenir que dans l'année suivant la radiation au RCS. Elles ne pourront plus revendiquer l'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Pour les groupes de sociétés, on peut se demander s'il y a un statut qui leur est propre indépendamment du statut qui leur est propre ? [...]
[...] Le co-exploitant va réaliser des actes de commerce à titre habituel, éventuellement sans être inscrit au RCS, mais en faisant des actes en son nom. Il pourra alors se prévaloir du régime des procédures collectives. Par exemple : deux concubins exercent dans une même entreprise avec la même autonomie d'activité. Les 2 feraient des actes de manière habituelle. Celui inscrit au RCS peut se prévaloir des procédures collectives, et son conjoint aussi. La particularité est que le passif sera ici commun car ils auront engagés le passif dans des dettes, mais chacun aura un patrimoine propre, donc un actif propre. [...]
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