Qualification de la banqueroute, répression de la banqueroute, banqueroute frauduleuse, Code du commerce, infraction
Elle tire son nom d'une infraction du Moyen-âge consistant à briser le banc d'un marchand qui en était frappé. Les peines étaient alors particulièrement sévères. Depuis une ordonnance de 1673, la banqueroute était punie de la peine de mort. Le Ccom de 1807 et les textes postérieurs maintiennent la banqueroute frauduleuse, abandonnent la peine de mort, mais prévoient les travaux forcés de 10 à 20 ans. En parallèle, le législateur introduit des cas de banqueroute simples soumis à une peine correctionnelle. Le décret-loi de 1935 étend la banqueroute aux dirigeants de SA et SARL. Après la loi de juillet 1967, les dirigeants de faits peuvent être punis au même titre que les dirigeants de droit. La loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et la liquidation judiciaire des entreprises introduisent ces procédures. On cherche alors moins à sanctionner qu'à sauver l'entreprise. Les réformes ultérieures vont maintenir cette logique : on adoucit aussi au niveau pénal. On supprime la banqueroute frauduleuse. On n'a plus de distinctions entre banqueroute et infractions assimilées. La loi de 1985 étend la banqueroute à d'autres que les commerçants : aux artisans, puis en 1988 aux agriculteurs. En 1994, on introduit la notion de comptabilité incomplète ou irrégulière. La loi du 26 juillet 2005 étend la banqueroute aux personnes exerçant une activité professionnelle indépendante. Les arts L654-1 à L654-7 du Ccom contiennent désormais cette infraction.
[...] II) La répression La tentative n'est pas punissable. Sanctions L654-3 al1 prévoit 5 ans d'emprisonnement et 75 d'amende. Lorsque la personne est dirigeante d'un établissement financier, il y a aggravation à 7 ans et 100 000€. On trouve aussi des peines complémentaires (L654-5). L'art L654-6 prévoit la faillite personnelle ou l'interdiction de gérer sauf si la mesure a déjà été prononcée par une juridiction civile ou commerciale. Même quand elle est prononcée par le juge pénal, elle ne peut être supérieure à une durée de 15 ans. [...]
[...] Ainsi aujourd'hui, le dirigeant d'une association peut être coupable de banqueroute. Il faudra se baser sur un faisceau d'indice et surtout l'apparence pour caractériser le dirigeant de fait. Le plus souvent, on cumule les condamnations contre les dirigeants de droit et de fait. Une société ne peut pas être dirigeante ou gérante d'une autre : elle ne peut être qu'administrateur. L'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire Avant la loi du 25 juin 1985, la condition préalable du délit de banqueroute était l'état de cessation des paiements car on souhaitait conserver le patrimoine du débiteur pour les créanciers et non le sanctionner. [...]
[...] La loi entendait imposer au juge pénal de s'aligner sur les constatations du juge de la procédure collective. Comme ces procédures n'existaient pas avant, les dispositions étaient plus douces donc devaient rétroagir. Ainsi, toute condamnation des faits antérieurs était impossible. La Ccass a considéré que l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire n'était alors pas une condition préalable au délit mais à l'exercice de l'action publique constitutive donc d'une règle de procédure applicable immédiatement mais pas rétroactivement. Le juge pénal n'était donc pas tenu de s'aligner sur les constatations de la juridiction commerciale ou civile quant à la date de cessation des paiements qui demeure la condition préalable du délit. [...]
[...] Procédures Prescription de l'action publique Le plus souvent, les faits de banqueroute sont antérieurs à l'ouverture de la procédure collective. Mais, on ne peut poursuivre avant cette ouverture. Ainsi, pour les faits antérieurs à l'ouverture de la procédure collective, le point de départ de la prescription de l'action publique est reporté au jour de l'ouverture de la procédure collective. Pour les faits postérieurs à l'ouverture de la procédure collective, en théorie, c'est au jour de la commission des faits. Une majorité de la doctrine considère qu'on devrait reporter au jour où l'infraction est apparue. [...]
[...] Auparavant, on ne sanctionnait que l'absence de comptabilité. Un simple élément comptable ne vaut pas comptabilité. Aujourd'hui, on sanctionne aussi la tenue incomplète ou irrégulière. Selon L654-2 il faut se référer aux dispositions légales. Ainsi, le délit ne pourrait être caractérisé qu'en l'absence d'un texte de loi et non règlementaire. Élément moral La plupart des cas de banqueroute ne nécessitent qu'un dol général : des faits volontairement accomplis en connaissance de l'état de cessation des paiements. De part sa qualité, le débiteur ou le dirigeant connait forcément l'état de cessation des paiements. [...]
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