procédures collectives, prévention des difficultés des entreprises, ouverture de la sauvegarde, redressement judiciaire, liquidation judiciaire
La matière a beaucoup évolué, nous sommes passés du droit des faillites au droit des entreprises en difficulté. A Rome, lorsque le débiteur était défaillant, on saisissait tous ses biens, mais aussi sa personne, on pouvait le partager entre les créanciers au besoin. Au Moyen-âge, on reste sur un système répressif : le commerçant défaillant était quelqu'un qui avait trompé ses partenaires et devait être sanctionné : peines infamantes, prison, galères. 1807 : élaboration un Code de commerce : droit des faillites qui reste répressif, sanctionnateur : la faillite reste une tromperie et un échec, il y avait eu de grandes faillites à Paris. Dès 1838, une première loi va assouplir le droit des faillites. Réforme en 1889, 1935, 1955 : on reste sur un droit des faillites, on organise le concours entre les créanciers pour partager les actifs et on sanctionne les commerçants. Loi du 13 juillet 1967 : séparation de l'homme et de l'entreprise : la vision répressive n'est pas très pragmatique : on condamnait des entreprises viables, car le chef d'entreprise était malhonnête ou le contraire. La loi de 67 a essayé de faire une différence : deux procédures : liquidation des biens, règlement judiciaire : plan avec les créanciers. On se rend compte que la défaillance d'une entreprise entraine des effets sociaux assez graves, ce serait bien de sauver quelques entreprises. Affaire LIP : entreprise en difficulté, elle était viable, mais se retrouve en difficulté rapidement. Une association est créée pour prendre en charge les salaires des salariés dans le cadre de la faillite des entreprises. Loi du 25 janvier 1985 (entrée en vigueur le 1er janvier 86) : elle essaie de redresser les entreprises en difficulté : on passe véritablement au droit des entreprises en difficulté. On tente de sauver l'activité, les emplois, l'entreprise. Cette loi a été votée par Badinter. Cette loi va mettre en place deux procédures : le redressement judiciaire et la liquidation judiciaire, ces procédures sont marquées par un caractère très judiciaire. On ne demande plus aux créanciers de faire des efforts, le tribunal va imposer des efforts aux créanciers pour sauver l'entreprise. Réforme par une loi de 1994. Ordonnance du 18 septembre 2000 qui a codifié une partie dans le Code de commerce. Loi du 26 juillet 2005 (entrée en vigueur le 1er janvier 2006) avec décret d'application du 28 décembre 2005 qui réforme profondément le redressement et la liquidation et met en place la procédure de sauvegarde en mettant l'accent sur la prévention et sur la conciliation. On a une vision presque politique, car il faut avoir un droit des affaires attractif. L'ordonnance du 18 décembre 2008 (entrée en vigueur le 15 février 2009) a réformé la matière sans en changer la structure, décret d'application du 12 février 2009 : on améliore. Loi du 22 octobre 2010 : met en place une nouvelle procédure : la sauvegarde financière accélérée. Ordonnance du 10 décembre 2010 adapte le droit des entreprises en difficulté à l'EIRL.
[...] On voit bien que l'alerte n'entrainera pas nécessairement des modifications dans la gestion de l'entreprise. L'alerte déclenchée par les associés : lorsqu'ils ont connaissance de tout fait de nature à compromette la continuité de l'entreprise. Dans les SARL tous les associés peuvent intervenir, dans les SA les actionnaires doivent représenter au moins du capital social. Cette procédure ne peut être déclenchée que deux fois par exercice et elle doit se traduire par une réponse du chef d'entreprise qui sera communiquée au commissaire aux comptes. [...]
[...] Partie 1 : la prévention des difficultés des entreprises Il y a deux volets : la prévention détection et la prévention traitement. La prévention détection Il s'agit de détecter les difficultés des entreprises en particulier pour alerter le chef d'entreprise sans que cela entraine nécessairement des obligations pour lui. Elle va se traduire par la mise en place d'alerte : sortes de clignotants à destination notamment du chef d'entreprise. La première alerte : groupements de prévention agréés qui analysent la situation des entreprises qui veulent bien y adhérer : l'adhésion est donc facultative. [...]
[...] L'essentiel va résider dans la gestion de l'entreprise. Le chef d'entreprise reste plus ou moins à la tête de son entreprise en RJ et en sauvegarde, en liquidation le jugement entraine dessaisissement du débiteur. L 641-9 I : le débiteur est dessaisi de l'administration et de la disposition de tous ses biens. Ce dessaisissement produit ses effets sur les biens communs et les biens propres qui vont être aspirés par la procédure collective. La LJ produit un effet réel qui permet d'appréhender tous les biens du débiteur. [...]
[...] Le redressement judiciaire est une procédure collective imposée. L 631-1 prévoit que l'entreprise qui est en cessation des paiements depuis moins de 45 jours doit demander l'ouverture d'un redressement judiciaire sauf si elle est en conciliation. Si le débiteur ne le demande pas, il pourra éventuellement être sanctionné ultérieurement. Même si le texte est silencieux sur d'autres conditions, il faut a priori que le redressement soit envisageable : cette condition découle d'une lecture a contrario des conditions d'ouverture de la liquidation judiciaire. [...]
[...] Dans certains cas la confusion de patrimoines sera avantageuse. [...]
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