entreprises en difficulté, prévention des difficultés, accords à l'amiable, procédure de sauvetage, redressement judiciaire, liquidation judiciaire
Terme d'apparition récente, auparavant on parlait de Droit de la faillite ou des procédures collectives. Cette évolution signifie un changement de conception dans le traitement de la défaillance des entreprises. L'entreprise en faillite n'a aucune chance de survie — terme lourd rappelant une sanction : le dirigeant a mené sa société à l'échec financier.
Le législateur s'intéresse donc à désintéresser les créanciers, notamment privilégiés, sur le patrimoine de la société, mais surtout au sort de « l'entreprise en difficulté ». Le but est d'éviter à la société de tomber en cessation de paiement.
[...] L'écrit peut être un contrat cadre, des conditions générales de vente Elle doit être stipulée avant la livraison du bien. Elle n'est opposable que si elle porte sur des meubles (corporels ou incorporels) et qui doivent exister en nature dans le patrimoine du débiteur. La loi du 10 juin 1994 a admis la possibilité pour le revendiquant de revendiquer des biens qui ont été mélangés ou incorporés dans le patrimoine du débiteur. Il est ainsi possible pour un vendeur de revendiquer un bien mobilier incorporé à un autre meuble à condition que la récupération de ce bien s'effectue sans dommage pour le bien lui-même et ceux dans lesquels il a été incorporé. [...]
[...] La procédure est dite collective parce que le but est de soumettre les créanciers à une discipline collective. La situation de tous les créanciers est bloquée au jour du jugement d'ouverture ce qui se traduit concrètement par l'impossibilité pour ces derniers d'exercer un certain nombre de droits. En premier lieu, ces créanciers normalement, ne vont pas pouvoir exercer de poursuites individuelles à l'encontre du débiteur L'arrêt des poursuites individuelles L'article l622-21 du code de commerce prévoit que le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée à L622-17 tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à lé résiliation d'u contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. [...]
[...] Il y a continuité dans le D à savoir la concentration sur le sort de l'Ent. Mais l'intérêt est de mettre un terme à un trop interventionnisme et établir des Pr à la carte. Le ministre de la justice a exposé que les Loi 1984 et 1985 trouvaient leur place dans un pcipe éco dirigé caractérisé par un interventionnisme de l'Etat dans la vie de l'Ent. Le Ministre veut dc diversifier les Pr en les adaptant à la situation de l'Ent et en équilibrant le D des créanciers et ceux des débiteurs. [...]
[...] En matière de sauvegarde, les licenciements sont exceptionnels et sont soumis au D commun. En matière de redressement, les licenciements sont possibles, mais selon une Pr simplifiée, étant précisé que le désintéressement des salariés sera assuré par l'intervention de l'organisme l'AJEX. Le régime simplifié des licenciements. Ils peuvent avoir lieu au cours de la période d'observation, ou au cours de l'ex du plan. La Pr variera en sachant que durant la période d'observation, la Pr est celle du maintien de l'emploi. [...]
[...] Ce qui est suspect est dc le mode de paiement. A l'inverse, ceux énumérés ne sont pas présumés suspects. La suspicion se retrouvera dans les cas telle la dation en paiement (paiement par un autre moyen que ce qui était prévu au contrat ; ex : argent / objet). Le contentieux nait de la de savoir si de tels opérations peuvent être considérés communément admis : arrêt 18fèv 2003, dans lequel un armateur a proposé un bateau pour rembourser son prêt Tout dépôt et toute consignation de sommes effectuées en application de l'art.2250 C.cv, à défaut d'une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. [...]
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